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TJ 83137, 12 août 2026, RG 26/01557


Vérifier : TJ 83137, 12 août 2026, RG 26/01557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/01557
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd7f7195da062e0775283

Texte de la décision

7,322 caractères

N° RG 26/01557 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBYI

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Août 2026

N° RG 26/01557 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBYI

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEUR

SYNDAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 909 808 ayant son siège social [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 4]

Présent en personne, non représenté

L’ETAT, pris en la personne du Préfet du département du Var, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représenté par madame [X] [Q] et monsieur [A] [F], munis d’un pouvoir

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 11 Août 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 12-08-2026
à : Me Noémie BONDIL - 1004
CCC à Monsieur [W] [K] et à L’ETAT par LS
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé du 27 mars 2026 (RG n° 26/00394), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu la requête aux fins d'être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 17 juillet 2026 déposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] DU CAVALD'OR, sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER.

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2026 autorisant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] TERRASSES DU CAVALD'OR, sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER à assigner à heure indiquée et renvoyant à l'audience de référé du 11 août 2026.

Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 23 juillet 2026 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER à Monsieur [W] [K] et à l'Etat, pris en la personne du préfet du département du Var. Il sollicite de leur voir rendre communes et opposables l'ordonnance de référé du 27 mars 2026 (RG n° 26/00394) ainsi que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [O] [T].

A l'audience du 11 août 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens

A l'audience du 11 août 2026, Monsieur [W] [K] et l'Etat, pris en la personne du préfet du département du Var étaient comparants mais non représentés.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Monsieur [W] [K] et de l'Etat, pris en la personne du préfet du département du Var, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d'ordonnance commune et opposable

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 27 mars 2026 (RG n°26/00394), et confiée à Monsieur [O] [T] est toujours en cours concernant les désordres sis [Adresse 10] et notamment sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et AR [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la nature, de l'ampleur et de la localisation des désordres, il est opportun que Monsieur [W] [K], ès qualité de propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 5], objet de l'expertise, et l'Etat, pris en la personne du préfet du département du Var en ce qu'il intervient au titre de la police de l'eau, soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d'expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé du 27 mars 2026 (RG n°26/00394) ainsi que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [O] [T], aux termes de ladite ordonnance à Monsieur [W] [K] et à l'Etat, pris en la personne du préfet du département du Var.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER qui a intérêt à l'extension de l'expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à Monsieur [W] [K] et à l'Etat, pris en la personne du préfet du département du Var, l'ordonnance de référé du 27 mars 2026 (RG n°26/00394), ainsi que les opérations d'expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d'expert,

Disons que Monsieur [W] [K] et l'Etat, pris en la personne du préfet du département du Var seront appelés aux opérations d'expertise qui leurs seront opposables, qu'ils devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'ils estimeront utiles,

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ROQUES ST IMMOBILIER.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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