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TJ 56260, 12 août 2026, RG 25/00372


Vérifier : TJ 56260, 12 août 2026, RG 25/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd9d2195da062e0775fd7

Texte de la décision

15,588 caractères

N° RG 25/00372 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZFY

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [S], demeurant 2 rue Glenmor - 56880 PLOEREN
représenté par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES

Madame [H] [T], demeurant 2 rue Glenmor - 56880 PLOEREN
représentée par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. AXCE'S HABITAT, sise 66, Rue de la Besneraye - Zone Artisanale de Confortland - 35520 MELESSE
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT substitué par Me Yann QUILLEVERE, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me HAMON

Copie à : Me NOTHUMB

RG N° 25-372. Jugement du 12 août 2026

Exposé du litige

Par assignation en date du 17 avril 2025, [O] [S] époux [T] & [H] [T] épouse [S] ont fait citer La SAS AXCE’S HABITAT, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le P. V. de commissaire de justice du 12 novembre 2024,
Vu les autres pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
Condamner la SAS AXCE'S HABITAT à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [H] [T] la somme de 6 490,64 € TTC, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 20 janvier 2025, à titre de dormnages et intérêts en réparation du dommage intermédiaire subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute;
Condamner la SAS AXCE'S HABITAT à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [H] [T] la somme de 500,00 € de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
Subsidiairement, Condamner la SAS AXCE'S HABITAT à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [H] [T] la somme de 6 490,64 € TTC avec intérêt légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 20 janvier 2025, à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de conformité ;
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de céans estime que la preuve de la faute de laSAS AXCE'S HABITAT est insuffisamment rapportée, Désigner tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président de nommer avec pour mission de :
- Se rendre 2 rue Glenmor 56880 PLOEREN, propriété de Monsieur [O] [S] et Madame [H] [T] et décrire l'ouvrage litigieux ;
- Entendre toutes les parties et tous sachants ;
- Rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- Examiner et décrire l'immeuble litigieux,
- Dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités auxnormes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance,
- Si des désordres sont constatés : les décrire, en rechercher la cause, en récisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreurd'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autrecause,
- Dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, oulors des procès-verbaux de réception, en précisant notamment s'ils étaient apparents au moment de la vente à un acquéreur normalement diligent non professionnel de l'immobilierou de la construction ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- Préciser la nature des désordres en déterrninant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par
l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devisattendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relativeaux préjudices éventuellement subis par Monsieur [O] [S] et Madame[H] [T], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence,proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses fraisavancés,
- Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
Dresser un pré-rapport en invitant les parties à transmettre tous dires et observations ;
Pour, du tout, dresser rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de VANNES dans tel délai imparti.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS AXCE'S HABITAT à régler à Monsieur [O] [S] et Madame [H] [T], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

[O] [S] époux [T] & [H] [T] épouse [S] ont présenté leurs demandes à l'audience.

La SAS AXCE’S HABITAT a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 14 janvier 2026, développées à l'audience.
Vu les articles 1 103 du code civil,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES de :
JUGER recevable et bien fondée la société AXCE'S HABITAT en ses demandes,
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] [S] de lintégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AXCE'S HABITAT.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire et désigné tel expert qu'il plaira à lajuridiction avec mission habituelle en la matière,
JUGER que les frais d'expertise judiciaire seront mis à la charge des époux [S],
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] [S] à payer à la société AXCE'S HABITAT la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] [S] aux entiers dépens.

Motifs du jugement

Selon acte notarié du 30 juin 2020, passé en l'étude de Maître [I] [D], notaire associé à VANNES, [O] [S] et [H] [T] ont acquis un terrain à bâtir cadastrée section AB n° 387, sis Lieudit Prad By Luheme à PLOEREN (56880) dans un lotissement dénommé Domaine de L'Argoat. [O] [S] et [H] [T] ont souhaité faire construire leur immeuble d'habitation sur cette parcelle. Ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société SAS AXCE'S HABITAT le 25 juin 2020, ainsi qu'un document d'information précontractuelle du même jour et un devis descriptif.
La SAS AXCE'S HABITAT est assurée au titre de la garantie décennale et de l'assurance Dommage-Ouvrage, auprès de la SMABTP. La mairie de la Commune de Ploeren a accordé le permis de construire à [O] [S] et [H] [T], selon arrêté du 10 novembre 2020. Le chantier de construction est déclaré ouvert au 22 janvier 2021. La réception, sans réserve, est intervenue le 18 octobre 2021. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux au 18 octobre 2021, a été établie le 13 décembre 2021.

[O] [S] et [H] [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de Dommage Ouvrage, le 15 août 2023. La SMABTP n'y a pas donné de suite favorable car elle estime que le désordre n'est pas de nature décennale.

[O] [S] et [H] [T] ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [P] [C], Commissaire de justice, en date du 12 novembre 2024. Les désordres constatés sont les suivants :
Plafond cuisine séjour : aspect gondolé.
Le long de la trémie d'escalier, présence d'une fissure sur toute la longueur.
Toit plat côté garage. De l'eau stagne sur une hauteur de quelques centimètres sur la toiture plate de l'immeuble d'habitation.
Les trous d'évacualion des eaux pluviales et de trop plein sont grossièrement percés dans le rebord vertical de la toiture.
Les trous d'évacuations sont situés plus haut que le niveau d'eau stagnante.
Le fond du toit est couvert d'algues/moisissures.
Au fond et sur les côtés, les éléments d'étanchéité se décollent.
Il en est de même du toit plat côté cuisine séjour. S'y ajoute que l'un des morceaux des éléments d'étanchéité au fond est déchiré.

[O] [S] et [H] [T] ont sollicité des dommages et intérêts, selon mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, sans réponse satisfaisante.

Sur la responsabilité du constructeur
L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y ri lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Ayant relevé que le procès-verbal d'huissier de justice et le rapport d'expertise produits par les consorts X... étaient assortis de constatations et de photographies faites et prises lors de visite des lieux loués, hors la présence du preneur et sans qu'il soit justifié que celui-ci ait été avisé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans créer une hiérarchie des preuves, ni violer le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucune autorisation judiciaire n'avait été sollicitée, que ces documents devaient être écartés des débats (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 juin 2017, 15-26.940).

Les dommages intermédiaires sont des désordres affectant une construction, mais ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale.

Les époux [O] [S] sont liés par un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS AXCE'S HABITAT.
Les maîtres de l’ouvrage démontrent subir un désordre sur le toit plat de leur maison d'habitation.
Selon le constat du Commissaire de Justice, dont la valeur ne dépend pas de son caractère contradictoire, se bornant au constat de faits objectifs, sans analyse ni avis technique : de l'eau stagne en raison d'un défaut de pente et les trous d'évacuation de l'eau du toit plat sont trop haut et mal réalisés. Le revêtement d'étanchéité se décolle.

Le devis du 9 décembre 2024 de la SAS ETANCHEITE DE LANVAUX, mandatée par les époux [S], confirme qu’il existe un désordre à reprendre.

Il est donc manifeste que le dommage est avéré puisque l'eau ne s'évacue pas et que l'étanchéité se décolle.

Selon les demandeurs, à ce jour, cette eau stagnante ne semble pas infiltrante et le désordre ne semble pas de nature décennale.

La responsabilité contractuelle de la SAS AXCE'S HABITAT est recherchée sur le fondement du régime des dommages intermédiaires.

La faute du constructeur de maisons individuelles AXCE'S HABITAT est manifeste et démontrée puisque la maison a été construite par lui dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Le constructeur doit livrer un immeuble exempt de vice.
Tel n'est pas le cas puisque l’eau stagne sur le toit plat et ne s'évacue pas puisque les évacuations sont trop hautes.
Le procès-verbal de constat du Commissaire de justice met en évidence les éléments suivants :
- la hauteur anormale des trous d'évacuation d'eau pluviale.
- le décollement de l'étanchéité du toit plat.
- quelques fissures au plafond intérieur de la maison.
- les plafonds de la cuisine et du séjour gondolés.

Les clients ont obtenu un devis de reprise qui la chiffre à la somme de 6490,64 € TTC, selon devis de la société Etanchéité de Lanvaux, pour les seuls travaux de reprise du toit plat.

Le lien de causalité est établi entre la faute du constructeur et le préjudice des maîtres de l'ouvrage car lui seul a réalisé la construction et donc livré un immeuble vicié.

Les époux [S] subissent un préjudice moral lié à l'impossibi]ité de trouver une solution amiable avec le constructeur et au temps écoulé depuis leurs vaines réclamations. Ils craignent que leur immeuble se dégrade par infiltration d'eau du fait des malfaçons de la partie toit plat de leur immeuble. Ils sont fondés à obtenir réparation de leur préjudice moral et d'angoisse, à hauteur de 500 € à l'encontre de la SAS AXCE'S HABITAT.

Il convient donc de condamner la SAS AXCE'S HABITAT à payer à [O] [S] et [H] [T] la somme de 6490,64 € TTC, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure par du 20 janvier 2025, à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage intermédiaire subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.

De même, il convient de condamner la SAS AXCE'S HABITAT à payer à [O] [S] et [H] [T] la somme de 500,00 € de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral.

Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exe'cution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire en ce qu'il s'agit d'une demande de réparation indemnitaire.

Sur les frais irrépétibles et dépens :
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles, compte tenu du fait qu'ils sont contraints de faire valoir leur bon droit devant la juridiction de céans, après avoir entrepris des démarches amiables non obligatoires, sans succès.
La SAS AXCE'S HABITAT sera condamnée à régler à [O] [S] et [H] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

La même sera condamnée pour les mêmes raisons, aux entiers dépens.

Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS AXCE’S HABITAT à payer à [O] [S] & [H] [T] les sommes de :
- 6490,64 € TTC, avec intérêt légal à compter du 20 janvier 2025, à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage intermédiaire subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
- 500,00 € de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
- 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Condamne la SAS AXCE’S HABITAT aux dépens.

Le Greffier Le Président

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