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TJ 56260, 12 août 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 56260, 12 août 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cd9e6195da062e0776087

Texte de la décision

6,918 caractères

N° RG 26/00094 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E67V

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 12 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [Y] [U] épouse [H], demeurant 5, rue Saint Jean - 56420 GUEHENNO
représentée par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [V] [H], demeurant 5 rue Jean Macé - 29200 BREST
représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Monsieur [G] [H], demeurant 5 rue Saint Jean - 56420 GUEHENNO
représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [K], demeurant 13 rue de la Colonne de justice Tréganteur - 56120 GUEGON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2026-00692 du 20/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VANNES)
représentée par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : Me PEIGNARD, Me KERGOURLAY, Expert

RG N° 26/94. Jugement du 12 août 2026

Exposé du litige

[G] [H] et [Y] [U] épouse [H] ont fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [D] [K], à raison du bornage de leurs fonds contigus, laquelle s'est soldée par un échec en date du 5 février 2025.

Par assignation en date du 19 janvier 2026, [G] [H] et [Y] [U] épouse [H] et [V] [H] ont fait citer [D] [K], aux fins de désignation d'un expert en vue d'un bornage de leurs propriétés.

Les consorts [H] ont présenté leurs demandes à l'audience.

[D] [K] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 19 mai 2026, développées à l'audience. [D] [K] ne s'oppose pas à la demande.

Motifs de la décision

Selon l'Article 646 du Code Civil tout propriétaire peut obliger ses voisins au bomage de leurs propriétés contiguës.

Les Consorts [H] font valoir avoir saisi le conciliateur de Justice, lequel a réuni les parties le 10 septembre 2024. Il faut en conclure que les époux [H] ont nécessairement représenté [V] [H] à cette occasion. Ce dernier le confirmant en s’associant à l’action.

Les Consorts [H] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée Section YD 79 et 84 situées Rue de la Colonne de Justice - 56120 GUEGON. [D] [K] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées VD N°78 et 85 situées Rue de la Colonne de Justice - 56120 GUEGON.

Souhaitant faire bomer leurs propriétés, les Consorts [H] ont mandaté la Société NICOLAS ASSOCIES, géomètre Expert. Le géomètre expert s'est déplacé le 20 mars 2024, en présence des parties. Le géomètre expert a proposé à l’accord des parties un procès-verbal de bomage et de reconnaissance de limites le 17 juin 2024.

[D] [K] n’a pas accepté ce projet. Le géomètre a édité le 7 février 2025 un procès-verbal de carence aux termes duquel il précise que la limite correspondante A -L -K -J -I-H ne pouvait être garantie. Le repère H est un piquet. Les autres sont l’axe d’un mur et les angles des bâtis.

Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.

Le sort des frais irrépétibles sera réglé à l’issue de la procédure.

Solution du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort :

Désigne [C] [M] [Z], 3 rue coat Kerio 56520 Guidel
✆ 02.97.05.26.06
✉ anne-sophie.jestin@geometre-expert.fr
avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
· se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
· consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
· rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
· rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
· proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des limites :
1) en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après l'arpentage les excédents aux manquants proportionnellement aux contenances,
2) à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
· Le cas échéant, constater l'accord que les parties auraient trouvé entre elles.

Dit que les consorts [H] consigneront dans le mois de la notification de la présente décision par le Greffe une somme de 4000 Euros à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes :
- par virement portant la référence RG 26/00094
sur le compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1
- ou par chèque bancaire à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes,
faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.

Dit que le versement de cette consignation sera vérifié à l'audience du 17 septembre 2026, à 15 heures, Tribunal judiciaire, salle 3, 22 place de la République 56000 Vannes.

Dit que les opérations d'expertise seront diligentées sous le contrôle du Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans.

Dit que l'expert remettra son rapport aux Conseils des parties et en deux exemplaires au Greffe du Tribunal dont un en version numérique à adresser par courrier électronique au Greffe :
civil2.tj-vannes@justice.fr
avant le 30 novembre 2026,
sauf à ce qu'en cas de difficultés le Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans soit saisi par la partie la plus diligente.

Dit qu'au cas où, à la suite de la première réunion d'expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l'expert d'en informer le Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans en indiquant les difficultés particulières qu'il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport (ou son pré-rapport le cas échéant) sera remis aux parties et déposé au Greffe du présent Tribunal et, en tant que de besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires.

Réserve à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le Juge chargé du suivi des opérations d'expertise de céans de toute difficulté éventuelle.

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Le Greffier Le Juge

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