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TJ 56260, 11 août 2026, RG 26/01094


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01094
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cda04195da062e07761ab

Texte de la décision

6,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 11 Août 2026

AFFAIRE N° RG 26/01094 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FCW5

MINUTE N° 26/34

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [N] [F]
14 Clos des Chênes
56140 BOHAL

Comparant en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [R] [S]
9 Lieudit L’abbaye d’en bas
56800 CAMPÉNÉAC

Madame [J] [S]
9 Lieudit l’abbaye d’en bas
56800 CAMPÉNÉAC

Tous deux comparants en personne
Assistés de Maître Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 04 Août 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 11 Août 2026.

Par acte sous seing privé à effet au 1er février 2025, les époux [S] [R] et [J] ont donné à bail à M. [B] [N] [M] [L] un logement situé 14 lotissement le Clos des Chênes à BOHAL, étant précisé que ce dernier occupait déjà les lieux antérieurement avec ses filles et sa compagne en vertu d’un bail précédent à leurs deux noms, le nouveau bail ayant pour objet de régulariser la situation suite à la séparation du couple de locataires.

Du fait de l’apparition d’une dette locative, les époux [S] ont fait assigner M. [F] devant le Juge des contentieux de la protection. Le 12 mars 2026, une conciliation a permis d’aboutir à un accord sur un apurement du passif (évalué à 2.000 euros) par 12 mensualités de 160 euros et une 13ème de 80 euros, à régler, outre le loyer courant, le tout au plus tard le 5 du mois, et sous peine de déchéance automatique des délais en cas de non respect.

Le procès-verbal de conciliation a été homologué par le Juge des contentieux de la protection le 2 avril suivant.

Après un courrier de mise en demeure du 6 mai 2026, les époux [S] ont fait signifier à M. [F], le 26 mai suivant, un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 11 juin 2026, reçue au greffe le 1er juillet suivant, M. [M] [L] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes pour obtenir un délai pour quitter les lieux.

Lors de l'audience du 4 août 2026, M. [F] a maintenu sa demande de délais, à hauteur de 36 mois, faisant état de sa situation personnelle difficile, demande à laquelle se sont opposés les défendeurs, arguant de la mauvaise foi du locataire, de l’absence de démarches suffisantes et de leur volonté de récupérer le bien pour y loger leur fils.

La décision a été mise en délibéré au 11 août suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l'article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l'opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. [M] [L], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :

- la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations :
Le plan d’apurement n’a pas été respecté et Monsieur ne justifie pas de ses règlements éventuels ; des nuisances multiples sont dénoncées par les bailleurs et si elles sont contestées par le demandeur, le maire de la commune les confirme néanmoins ; il n’est pas justifié de l’assurance habitation.

- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant : les propriétaires du bien sont des personnes privées qui souhaiteraient installer leur fils dans les lieux ; de plus, le voisinage se plaint visiblement régulièrement de leur locataire.

- l’âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune :
M. [M] est âgé de 46 ans et vit seul ; il perçoit environ 1.200 euros d’allocation chômage et ne justifie d’aucun problème de santé particulier, même s’il déclare avoir un traitement suite à un AVC et être sous anxiolytiques.

- les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : M. [F] a sollicité un logement social et bénéficie d’un suivi social avec l’AMISEP ; il a déposé un dossier de surendettement début juin, lequel a été déclaré recevable le 23 juillet 2026.

Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment du caractère relativement limité des démarches aux fins de relogement dont il est justifié, comme des nuisances dénoncées et dont une partie au moins semble avérée, ainsi que de la situation familiale des propriétaires, il ne sera pas fait droit à la demande de délais avant expulsion, a fortiori au regard de la recevabilité du surendettement.

Succombant, le demandeur supportera les dépens de l’instance et sera condamné à régler aux défendeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est cependant équitable de ramener à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion de M. [B] [N] [F] ;

CONDAMNE M. [B] [N] [F]  à verser à Monsieur et Madame [S] [R] et [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [N] [M] [L]  aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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