TJ 27229, 1 juin 2026, RG 25/00067
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJSJ
ORDONNANCE DU LUNDI 01 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [M] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE,
Créanciers inscrits :
S.A. [Localité 5] GARANTIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Pauline COSSE, avocat postulant au barreau de l’EURE,
TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE,
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 4 mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 1er août 2025 à étude, et publié le 5 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2025 S numéro 55, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [D] et à Madame [M] [D] née [J] (ci-après dénommés « les consorts [D] ») situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et à titre indivis à hauteur d’un tiers cadastré section C n°[Cadastre 6].
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 délivré à étude, le CIC a assigné les consorts [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- mentionner le montant de sa créance ;
- déterminer les modalités de la poursuite.
Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 octobre 2025, le CIC a dénoncé le commandement susvisé à [Localité 5] GARANTIES, la SOCIETE GENERALE, le Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 8]), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 octobre 2025.
Par déclaration de créance déposée le 12 novembre 2025 au greffe du juge de l’exécution et dénoncée aux consorts [D] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société [Localité 5] GARANTIES a déclaré sa créance détenue à l’encontre des consorts [D] à hauteur de la somme de 203.741,99 euros arrêtée au 1er décembre 2025.
Par déclaration de créance notifiée le 25 novembre 2025 par RPVA, la Société Générale a déclaré sa créance détenue à l’encontre des consorts [D] à hauteur de la somme totale de 30.774,34 euros.
Suivant conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 04 mai 2026, les consorts [D] demandent au juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la présente procédure consécutivement à la recevabilité de leur situation de surendettement.
Suivant conclusions déposées à l’audience, la Société Générale s’associe à la demande des défendeurs.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le constat de la suspension de la présente procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
En l'espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue au bénéfice des consorts [D] le 20 février 2026 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, Vu les dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du Code de la Consommation, Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [O] [D] et de Madame [M] [D] née [J] du [Date naissance 3] 2026,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 1er août 2025, publié le 5 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2025 S n°5, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [D] et à Madame [M] [D] née [J] et situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et à titre indivis à hauteur d’un tiers cadastré section C n°[Cadastre 6] ;
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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