TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00614
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00614 - N° Portalis DBXU-W-B7K-ISMM
Société ADOMA
C/
[A] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l'audience publique du : 01 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 13 décembre 2011, la SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [A] [W] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour une redevance mensuelle totale de 281,00 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a fait signifier au résident une mise en demeure visant la clause résolutoire le 10 février 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de Justice du 09 juin 2026 pour obtenir notamment le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 01er juillet 2026,
La SAEM ADOMA - représentée par son Conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner le résident à lui payer la somme actualisée de 2.484,32 euros due au titre d’arriérés de redevance au 26 juin 2026.condamner le résident à lui payer à titre de provision une somme égale à la redevance courante, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au contrat et ce jusqu’à la libération des lieux, condamner le résident à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des redevances, la résiliation du contrat consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 6], dire, en conséquence, que le résident sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-hôtel ou tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais du résident des meubles et objets mobiliers lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le résident aux entiers dépens.
Monsieur [A] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :
L'article 1224 du Code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1225 du Code civil « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l'espèce,
Le contrat de résidence contient une clause résolutoire ([Etablissement 1] 7 page 1 du contrat signé par les parties et Article 11 du règlement intérieur paraphé par le résident) et la SAEM ADOMA a adressé à Monsieur [A] [W] une mise en demeure visant cette clause le 10 février 2025 pour un montant en principal de 494,18 euros.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 11 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L'expulsion de Monsieur [A] [W] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
La SAEM ADOMA produit un décompte indiquant que Monsieur [A] [W] reste lui devoir la somme de 2.484,32 euros à la date du 26 juin 2026, terme de juin 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 340,94 euros (redevance juin 2026) en date du 30 juin 2026 et une dernière ligne créditrice de 79,00 euros (A.P.L) le 31 sécembre 2025.
Monsieur [A] [W], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe de la dette que de son quantum.
Monsieur [A] [W] devra donc régler la somme de 2.484,32 euros (terme de juin 2026 inclus) correspondant :
aux arriérés de redevances exigibles jusqu'au 11 mars 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de juin 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [A] [W] devra également régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1228 du code civil « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En application des dispositions de l’article 13434-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l'espèce,
En raison de l’absence de Monsieur [A] [W] à l’audience, la juridiction n’a pas connaissance des ressources et charges de celui-ci.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l’état, de lui octroyer des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [A] [W] à verser la somme de 500,00 euros à la SAEM ADOMA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SAEM ADOMA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2011 entre d'une part la SAEM ADOMA et d'autre part Monsieur [A] [W] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA, pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 2.484,32 euros au titre des arriérés et indemnités d'occupation, terme de juin 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à verser à la SAEM ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au contrat, qui auraient été payés en cas de non résiliation du contrat, à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700,00 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l'assignation ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le present jugement a été signé par le Président et le Greffier
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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