TJ 59183, 12 août 2026, RG 25/00265
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Texte de la décision
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Anne sophie ODOU
Expédition pour le service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 12 Août 2026
JAF Cabinet CN° RG 25/00265 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVN6
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M], [T] [Z] épouse [K]
née le 12 Mars 1967 à METEREN (59270)
de nationalité Française
10 avenue Jean Moulin, Appt B07
59270 BAILLEUL
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003711 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U], [X], [F] [K]
né le 19 Février 1965 à BAILLEUL (59270)
de nationalité Française
19 rue des Manoirs
59270 METEREN
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 06 Mai 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Anne sophie ODOU en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [M] [Z] épouse [K] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le 24 juin 1995 devant l’officier d’état civil de Bailleul (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant désormais majeur et indépendant est issu de cette union :
- [H] [K], né le 13 novembre 1995 à Lomme (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 janvier 2025, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 04 mars 2025, sans indiquer le fondement.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 08 avril 2025, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 10 avenue Jean Moulin, Appartement B07, 59270 Bailleul ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais y afférent et à compter du 15 janvier 2025, date de l’assignation,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Madame [Z] la jouissance du véhicule Mini à compter du 15 janvier 2025, date de l’assignation, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué à Monsieur [K] la jouissance du véhicule Renault Koleos à compter du 15 janvier 2025, date de l’assignation, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté les demandes de Madame [Z] de prise en charge du prêt à la consommation souscrit auprès du Crédit Mutuel par Monsieur [K], et de fixation d’un devoir de secours à son profit,
- réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
Madame [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2025.
Par arrêt du 03 février 2026, la cour d’appel de Douai a :
- attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 19 rue des Manoirs 59270 Meteren et ce à titre onéreux à compter du 15 janvier 2025,
- dit que Monsieur [K] remboursera à titre provisoire le prêt à la consommation BNP PARIBAS d’une mensualité de 170 euros par mois à compter du 15 janvier 2025, et le condamne en tant que besoin,
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois à compter du 15 janvier 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique et signifiées à domicile le 05 février 2026, Madame [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [K], et de :
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
- fixer la date des effets du divorce au 28 mars 2022,
- prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 60 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Monsieur [K] aux dépens.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2026.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Z] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Z] expose que Monsieur [K] entretient une relation adultère et ce de façon notoire, qu’il s’alcoolise régulièrement et qu’il l’insute et la rabaisse.
En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [Z] produit les éléments suivants :
- les attestations de ses proches (fils, belle-fille, amis et voisins), qui s’accordent à dire que Monsieur [K] vit au domicile conjugal avec Madame [I] [C], sa nouvelle compagne, depuis le mois de mai 2022. En parallèle, Madame [W] [S] atteste le 27 avril 2022 qu’elle héberge Madame [Z] depuis environ un mois. Il est ajouté que Madame [C] a intégralement refait la décoration, et que Madame [Z] n’a plus le droit d’entrer au domicile conjugal ;
- dans d’autres attestations, il est indiqué que Monsieur [K] s’alcoolisait fréquemment lors des repas de famille, et qu’il était très dénigrant à l’encontre de Madame [Z], au point de faire pleurer cette dernière.
Monsieur [K], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces.
Par ailleurs, il convient de relever que les conclusions de Madame [Z] ont été signifiées le 05 février 2026 à domicile, ayant été remises à Madame [I] [C], laquelle s’est présentée comme étant la compagne de Monsieur [K].
Dans ces conditions, Madame [Z] justifie de l’adultère entretenu par Monsieur [K] depuis le mois de mai 2022 a minima, mois lors duquel Madame [I] [C] s’est installée au domicile conjugal qui a été quitté courant mars 2022 par Madame [Z] selon les attestations concordantes de ses proches.
Or, ce comportement correspond à une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité auquel est tenu chacun des époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [K].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l'espèce, il sera donné acte à Madame [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] et Monsieur [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l'espèce, Madame [Z] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [Z] déclare que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 28 mars 2022.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Madame [W] [S] établie le 27 avril 2022 qu’elle héberge Madame [Z] depuis environ un mois, ce qui permet de corroborer les déclarations de Madame [Z] quant à la date de la séparation effective avec Monsieur [K].
Par conséquent, la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 28 mars 2022, date de leur séparation effective.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] fait valoir les fautes commises par Monsieur [K], ainsi que le préjudice en ayant résulté.
En l’espèce, la faute de Monsieur [K] justifie le prononcé du divorce, et il résulte d’une attestation produite par Madame [Z] qu’elle a perdu huit kilos après que Monsieur [K] ait installé sa nouvelle compagne au domicile conjugal. Pour rappel, il résulte également des attestations produites que Madame [Z] n’a en outre plus accès au domicile conjugal depuis le mois de mai 2022, à peine plus d’un mois après son départ.
Madame [Z] justifie donc du fait que son préjudice moral résulte de la faute commise par Monsieur [K].
Par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- la qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits préexistants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [Z] expose qu’elle a sacrifié sa carrière durant la vie commune afin de s’occuper du foyer et de l’enfant commun, et fait valoir la disparité existant dans la situation respective des époux, précisant que Monsieur [K] dispose de revenus non déclarés.
En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 07 octobre 2025 :
Madame [Z] travaillait en qualité de coiffeuse depuis le 05 octobre 2016 pour la société ISA, elle avait déclaré le revenu net imposable de 11 846 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 987,17 euros.
Il résultait du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’août 2024 qu’elle perçoit le revenu net mensuel de l’ordre de 1 018,96 euros.
Elle déclarait percevoir également la prime d’activité à hauteur de 659 euros, sans produire d’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 678,96 euros.
Sur ses charges, elle déclarait régler le loyer mensuel de 659 euros sans en justifier.
Monsieur [K] étant non comparant, il ne produisait aucun élément sur sa situation.
Toutefois, suivant l’avis d’impôt 2024 produit par Madame [Z], il avait déclaré le revenu net imposable de 24 000 euros en 2022, soit un revenu mensuel moyen de 2 000 euros. Elle indiquait également qu’il travaillait en tant que garagiste et était le gérant de sa société.
La cour d’appel de Douai a actualisé comme suit la situation des parties le 03 février 2026 :
Madame [Z] avait actualisé sa situation en produisant son bulletin de paye de décembre 2024 : son salaire imposable s’élevait à 1 025 euros par mois. Elle produisat également celui de mars 2025 : son salaire imposable était alors de 1 010 euros par mois. Elle justifiait du montant de sa prime d’activité, soit 314 à 319 euros entre janvier et mars 2025. Enfin, elle justifiait que son époux lui virait la somme de 500 euros depuis au moins février 2024 jusqu’à avril 2025.
Pour justifier du montant de son loyer, elle produisait ses relevés de compte indiquant en débit des chèques d’un montant de 659,85 euros entre octobre 2024 et mars 2025. Elle ne percevait pas d’allocation logement.
Monsieur [K], non comparant, ne jusitifait pas du montant de ses revenus mais Madame [Z] démontrait par la production aux débats des relevés de compte commun de ce que le garage SAINT AMAND lui versait la somme de 2 500 euros par mois. Elle démontrait également que son époux disposait d’un second compte au CIC, avec lequel il lui versait tous les mois la somme de 500 euros. Elle prouvait enfin, par des attestations, que son époux partageait sa vie avec une tierce personne, de sorte que ses charges l’étaient également.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [Z]
Pour l’année 2025, il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2025 qu’elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1 034,25 euros.
Sa charge de loyer est inchangée.
Monsieur [K]
Aucun élément nouveau concernant Monsieur [K], qui n’a pas constitué avocat, n’est produit.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
- durée du mariage : le mariage a duré 26 ans et 3 mois à la date de la séparation effective entre les époux intervenue le 28 mars 2022 ;
- un enfant est issu de ce mariage ;
- âge et santé : Madame [Z] est âgée de 58 ans, et Monsieur [K] est âgé de 60 ans. Aucun problème de santé particulier n’est invoqué ;
- concernant la carrière des époux :
- Madame [Z] : il ressort de son relevé de carrière qu’elle a cotisé au 1er janvier 2025 153 trimestres, de sorte qu’il lui reste 19 trimestres à cotiser afin de pouvoir solliciter une retraite à taux plein. Selon l’estimation produite, ce montant sera de 1 115,44 euros bruts en partant à l’âge de 63 ans et 9 mois, et de 1 226,57 euros en partant à l’âge de 66 ans. Par ailleurs, il résulte de son relevé détaillé de carrière qu’elle a commencé à travailler en 1983, qu’elle a ensuite alterné des périodes d’emploi et de chômage de 1988 à 1991. Elle a pris un premier congé parental durant l’année 1992, puis un second concernant l’enfant commun de 1996 à 1998 à l’issue de son congé maternité. Enfin, elle a repris le travail en 2000 après une période de chômage, et travaille sans interruption excepté des congés maladie depuis lors ;
- Monsieur [K] : il a travaillé en tant que gérant d’un garage ;
patrimoine des époux : le domicile conjugal est un bien commun, et a été estimé entre 282 000 et 292 000 euros par l’agence immobilière LAFORET le 20 octobre 2022 ;
liquidation du régime matrimonial des époux : les parties étant mariées sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, chacun a vocation à percevoir la moitié de la somme qui résultera de la liquidation de leur régime matrimonial, sous réserve des récompenses qui pourront être soulevées de part et d’autre.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments exposés ci-dessus, il existe une disparité importante dans la situation respective des époux, et ce au détriment de Madame [Z] au regard des revenus perçus par chacun d’entre eux.
Par ailleurs, il ressort du relevé de carrière de Madame [Z] que cette dernière s’est consacrée durant un congé parental d’une durée totale de trois années à l’éducation de l’enfant commun soit de 1996 à 1998, tandis qu’il n’est pas contesté que Monsieur [K] a travaillé sur l’ensemble de la période, de sorte qu’il a régulièrement cotisé pendant la vie commune.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [K], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [Z].
Afin de fixer le quantum dû au titre de la prestation compensatoire, il doit également être tenu compte de la somme susceptible d’être perçue par chacun des époux à l’issue des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, mais aussi des revenus de Monsieur [K] tels qu’ils sont rapportés par Madame [Z].
Par conséquent, Monsieur [K] devra payer la somme de 15 000 euros en capital à Madame [Z] au titre de la prestation compensatoire par 30 versements mensuels de 500 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne invoquée de Monsieur [K], et de l’absence d’actualisation de sa situation financière.
Enfin, ces mensualités seront indexées comme en matière de pension alimentaire conformément à l’article 275 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [K], de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 15 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 avril 2025 ;
VU l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 03 février 2026 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [M] [Z] ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [K], par application des articles 242 et suivants du code civil :
Madame [M] [T] [Z] épouse [K]
Née le 12 mars 1967 à Méteren (Nord)
et de
Monsieur [U] [X] [F] [K]
Né le 19 février 1965 à Bailleul (Nord)
Lesquels se sont mariés le 24 juin 1995 à Bailleul (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [M] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 28 mars 2022, date de leur séparation effective ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [K] à Madame [M] [Z] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et au besoin, l'y condamne ;
AUTORISE Monsieur [U] [K] à régler cette somme sous la forme de 30 mensualités de 500 euros (cinq cents euros) ;
ASSORTIT ces mensualités d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [M] [Z] du surplus de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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