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TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/01959


Vérifier : TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/01959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/01959
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cdc7c195da062e07774a8

Texte de la décision

4,967 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/01959 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCQH

N° minute : 26/00051

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[A] [B], comparant,

[V] [K] [D] épouse [B],
non comparante

ET :

Société [1],
non comparante,

Société [2],
non comparante,

Organisme CAF DES VOSGES,
non comparant,

[W] [O] épouse [R],
comparante,

Société [3],
non comparante,

Organisme SIP [Localité 2],
non comparant,

Société [4],
non comparante,

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024, M. [A] [B] et Mme [V] [B] née [K] [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Vosges d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et par décision du 28 novembre 2024, a élaboré des mesures en retenant une suspension d’exigibilité des créances de 12 mois, à taux 0 afin de permettre à M. [B] de percevoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

Cette décision a été notifiée à Mme [W] [O] épouse [R] le 4 décembre 2024.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 janvier 2025, Mme [W] [O] épouse [R] a contesté ces mesures imposées.

M. [A] [B] et Mme [V] [B] née [K] [D] et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 27 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026 puis mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogé au 12 mai 2026. Par jugement de cette même date, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026.

Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, [5] – mandaté par [1] – s’en remet à la décision du tribunal.

Par courrier reçu le 27 octobre 2025, la CAF des Vosges actualise sa créance à 1779.89 euros, créance reconnue comme frauduleuse par jugement rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel d’Epinal. Le montant de cette créance a été confirmé par courrier du 3 juin 2026.

Par courrier reçu le 20 octobre 2025, la DGFIP a fait état de sa créance de 438 227.25 euros, correspondant à de l’impôt sur le revenu pour la période de 2008 à 2015. Ce même montant a été confirmé par courrier du 26 mai 2026.

A l’audience, M. [A] [B], présent, a indiqué être toujours en attente de percevoir sa pension de retraite belge et solliciter du juge des contentieux de la protection l’effacement de sa dette.

Madame [W] [O] épouse [R], présente, indique souhaiter que Monsieur [A] [B] lui paye ce qu’il lui doit car il n’a jamais rien payé de sa vie.

Aucun autre créancier n’a comparu.

Le juge a mis dans les débats le fait que la contestation ait pu être présentée hors délai.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles R. 722-1, R. 723-8 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation par le débiteur de la décision de recevabilité de la demande doit intervenir dans les 15 jours de sa notification par lettre motivée remise ou adressée par courrier recommandé avec avis de réception, celle de l’état du passif dans les 20 jours et celle des mesures imposées dans les 30 jours.

En l’espèce, la commission a notifié sa décision de mesures imposées à Mme [W] [O] épouse [R] le 4 décembre 2024.

Les délais indiqués ci-dessus commencent le lendemain de la notification, soit le 5 décembre 2024. L’intéressée avait donc jusqu’au 5 janvier 2025 pour contester cette décision.

Or, il ressort des pièces de la procédure que si la contestation de cette dernière a bien été formalisée par courrier avec accusé réception, le cachet de la POSTE fait état d’un dépôt au 7 janvier 2025, étant précisé que la lettre de contestation fait aussi état de cette même date.

En conséquence, il convient de déclarer la contestation de Madame [W] [O] épouse [R] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours :

Déclare irrecevable le recours formé par Madame [W] [O] épouse [R] ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 10 janvier 2025.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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