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TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/02917


Vérifier : TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/02917
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cdc80195da062e07774d3

Texte de la décision

7,397 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/02917 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FEWP

N° minute : 26/00052

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[Q] [Y] épouse [G],
comparante

ET :

Organisme [1],
non comparante,

Société [2],
non comparante,

Société [3],
non comparante,

Société [4],
non comparante,

[O] [I],
non comparant

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 20 mai 2025, Madame [Q] [Y] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Selon décision en date du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 73 mois au taux de 0,00 %.

Madame [Q] [Y] épouse [G] a contesté cette décision.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 21 octobre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [Q] [Y] épouse [G].

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.

À l’audience, Madame [Q] [Y] épouse [G] a comparu et a indiqué qu’elle était en accord avec le montant des dettes et la capacité de remboursement retenue, à l’exception de la première mensualité qui prévoit la liquidation de son livret A, arguant du fait qu’elle n’a plus d’épargne à la suite de frais de santé et de frais d’avocat dans le cadre de son divorce.

Les créanciers n’ont pas comparu.

Maître [O] [I] a transmis un courrier le 19 février 2026 pour indiquer qu’il n’avait aucune créance sur Madame [Q] [Y] épouse [G].

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.

En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Madame [Q] [Y] épouse [G], étant rappelé que la bonne foi se présume.

A l’audience, Madame [Q] [Y] épouse [G] a confirmé le montant de ses revenus et charges.

Conformément aux dispositions de l’article R 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail doit être confirmée à 454,61 euros.

Madame [Q] [Y] épouse [G] justifie à l’audience avoir eu des frais d’avocat d’au moins 3 000 euros dans le cadre de son divorce. Elle ajoute que la réalisation de nombreux courriers alourdie cette facture. Elle affirme également avoir dû faire face à des dépassement d’honoraire de soins sans en justifier.

Dès lors, au regard de l’absence d’autre justificatif, il ne peut être considéré que l’épargne de Madame [Q] [Y] épouse [G] a totalement disparu sauf à ce que cette dernière l’ai volontairement liquidée, ce qui n’est pas non plus prouvé. Il sera donc retenu pour la détermination des mesures imposées que Madame [Q] [Y] épouse [G] dispose d’une épargne disponible de 5.000 euros qui sera utilisée pour payer la première mensualité.

Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois maximum, détaillé au dispositif et avec effacement des dettes éventuellement subsistantes en fin de plan, avec une capacité de remboursement de 454,61 € et un taux qu’il convient de fixer à 0% afin de ne pas grever encore plus la situation de la débitrice.

Si la situation de Madame [Q] [Y] épouse [G] vient à changer, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement afin d’établir des mesures adaptées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation émise par Madame [Q] [Y] épouse [G] au titre des mesures imposées ;

DECLARE Madame [Q] [Y] épouse [G] recevable à la procédure de surendettement ;

ARRÊTE les créances et ORDONNE le plan de rééchelonnement de la manière suivante :

Créancier / Dette

Restant dû début
Taux

Mensualité du 10/09/2026
Mensualité du 10/10/2026 au 10/08/2033
Effacement

Restant dû à la fin
PAIERIE DEPARTEMENTALE [Localité 2] /320120828402 eau
0,00 €

0,00 €
[4] / 28922001205711
1 300,25 €
0,00%

14,74 €
76,83 €
0,00 €
[4] / 28981001406604
2 111,49 €
0,00%

23,93 €
125,30 €
0,00 €
[3] / 28951000498125
34 750,37 €
0,00%
5 000,00 €
393,86 €
2 059,99 €
0,00 €
[2] / 146289551400092853113
1 948,63 €
0,00%

22,09 €
115,16 €
0,00 €
[I] / honoraires – plan du 25/09/2024
0,00 €

0,00 €
Total des mensualités

5 000,00 €
454,62 €

DIT que les dettes subsistantes en fin de plan feront l’objet d’un effacement hormis les dettes pénales ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [Y] épouse [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;

ORDONNE à Madame [Q] [Y] épouse [G] de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de Madame [Q] [Y] épouse [G] ;

DIT que Madame [Q] [Y] épouse [G] sera déchue du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse 30 jours après notification ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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