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TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03098


Vérifier : TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/03098
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cdc86195da062e077751a

Texte de la décision

5,668 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/03098 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFE3

N° minute : 26/00054

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC

dans l’affaire entre :

[B] [A] veuve [D],
représentée par Me Gaëlle MARCHAL

ET :

Société [1],
non comparante,

Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
non comparante,

Organisme TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES,
non comparante,

Organisme SIP [Localité 2],
non comparante,

Organisme SGC [Localité 2],
non comparante,

Organisme SGC [2], non comparante,

Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES VOSGES,
non comparante,

Société [3],
non comparante,

Société [4],
non comparante,

Société [5],
non comparante,

S.A. [6],
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 3 juin 2025, Madame [B] [A] veuve [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Selon décision en date du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un échelonnement des dettes surs une durée de 84 mois au taux de 0% avec un effacement partiel.

Madame [B] [A] veuve [D] a contesté cette décision en demandant que soit ajouté une dette de fourniture d’électricité.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 4 novembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [B] [A] veuve [D].

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2025.

À l’audience du 15 septembre 2025, Madame [B] [A] veuve [D] a été représenté par Maître [A] et a indiqué que la dette qu’elle souhaitait ajouter avait entretemps été réglé. Elle ne conteste pas les mesures. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du code de la consommation.

En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Madame [B] [A] veuve [D] , étant rappelé que la bonne foi se présume.

Madame [B] [A] veuve [D] ne contestant plus les mesures imposées par la commission, il y a lieu de confirmer ces dernières en l’état.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation émise par Madame [B] [A] veuve [D] ;

DÉCLARE Madame [B] [A] veuve [D] recevable à la procédure de surendettement ;

ARRÊTE les créances et ORDONNE les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement des Vosges le 25 septembre 2025 et jointes au présent jugement ;

DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2025 ;

DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;

ORDONNE à la débitrice de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

DIT que Madame [B] [A] veuve [D] sera déchue du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à leurs charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse 30 jours après notification ;

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [B] [A] veuve [D] ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 Août 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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