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TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03101


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Date
12/08/2026
Numéro
25/03101
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cdc8f195da062e0777589

Texte de la décision

5,740 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/03101 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFE7

N° minute : 26/00057

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC

dans l’affaire entre :

[N] [F] [V] [C],
comparant

ET :

[O] [T] divorcée [C],
représentée par Maître [J] [P] de la SELARL CHOPIN AVOCATS,

Société [1],
non comparante,

Société [2],
non comparante,

consorts [L],
non comparants,

Société [3],
non comparante,

Organisme [4],
non comparante,

[J] [D], non comparante

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par déclaration en date du 31 août 2025, Monsieur [N] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Selon décision en date du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée la 7 novembre 2025 à Madame [O] [T] divorcée [C] qui a indiqué s’opposé à cette recevabilité par courrier du 18 novembre 2025.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 21 novembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [N] [C].

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.

À l’audience, Madame [O] [T] divorcée [C], représentée par Maître [P], a indiqué que contrairement à ce qu’indique Monsieur [N] [C], ce dernier n’a pas de dette de 1 800 euros vis-à-vis d’elle. Elle conteste la bonne foi de son ex-mari, expliquant que depuis leur divorce prononcé en 2012, il a engagé trois procédure devant le juge aux affaires familiales pour réduire la prestation compensatoire sans qu’il ne soit fait droit à sa demande. Elle ajoute que le dernier jugement note que des crédits sont souscrits concomitamment à la procédure sans être justifiés.

À l’audience, Monsieur [N] [C] a comparu en personne et a affirmé qu’il souhaitait une diminution de la pension qu’il verse à son ex-épouse. [U] précisé avoir engagé la procédure de surendettement en raison de difficultés rencontrées avec son bailleur.

Par courrier reçu a greffe le 25 février 2026, le groupe [5] (représentant [2]) a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier reçu a greffe le 5 mars 2026, [4] a fait état de deux créances correspondant à des crédits, l’une d’un montant de 2 881,15 euros et la seconde d’un montant de 25 242,72 euros.

Par courrier reçu a greffe le 9 mars 2026, le [6] a rappelé qu’il avait déclaré à la commission de surendettement une créance de 1 000 euros correspondant à une autorisation de découvert.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.

En l’espèce, il convient de relever que le discours à l’audience de Monsieur [N] [C] est tourné quasi exclusivement vers la contestation du montant de la prestation compensatoire qu’il verse à son ex-épouse alors que plusieurs décisions du juge aux affaires familiales sont déjà intervenues pour rejeter cette demande.

A ce titre, il doit être relevé que le dernier jugement en matière d’affaires familiales note que Monsieur [N] [C] a souscrit un crédit personnel et un crédit renouvelable en décembre 2024 alors qu’il avait engagé la procédure visant à réduire la prestation compensatoire en juillet de la même année et sans justifier ni de la nécessité ni de l’usage de cet endettement. Ainsi, le juge s’interrogeait sincérité de Monsieur [N] [C].

Dans le cadre de la présente procédure, de la même manière, il résulte de la déclaration de surendettement de Monsieur [N] [C] déposé le 31 août 2025 qu’il mentionne avoir souscrit un crédit auprès de la société [2] le 26 août 2025 pour un montant de 1 002 euros.

Par ailleurs, comme de trop nombreux justiciables, Monsieur [N] [C] s’est présenté à l’audience sans le moindre justificatif.

Il en résulte que, Monsieur [N] [C] a visiblement cherché à creuser son endettement et engagé la procédure de surendettement dans le seul but de faire baisser le montant de la pension qu’il verse chaque mois à son ex-épouse.

Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [N] [C], dans le cadre de la procédure de surendettement, est démontrée.

Ainsi, il y a lieu de déclarer Monsieur [N] [C] irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,

Déclare recevable le recours formé par Madame [O] [T] divorcée [C] ;

Déclare Monsieur [N] [C] irrecevable à la procédure de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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