TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03102
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/03102 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFFB
N° minute : 26/00058
JUGEMENT
DU : 12 Août 2026
Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC
dans l’affaire entre :
[D] [Y],
comparant,
[P] [U],
comparante
ET :
Compagnie d'assurance [1] [Localité 2],
non comparante,
[H] [N],
non comparant,
Société [2],
non comparante,
[J] [O],
non comparant,
Société [3],
non comparante,
Société [4],
non comparante,
Société [5],
non comparante,
Compagnie d'assurance [6],
non comparante,
Société [7],
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 15 avril 2025, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Selon décision en date du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un échelonnement des dettes sur une durée de 43 mois au taux de 0%.
Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] ont contesté cette décision en indiquant que leur situation avait changé et que leurs revenus avaient diminués.
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 21 novembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.
À l’audience, Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] ont comparu personnellement. Ils ont indiqué que leur situation avait changé car Monsieur [D] [Y], après avoir perdu son précédent emploi, venait de retrouver un contrat de travail en CDD et que leurs ressources étaient moindres. Madame [P] [U] indique être sans emploi.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] , étant rappelé que la bonne foi se présume.
Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] font état d’une diminution de leurs ressources mais se présentent à l’audience sans le moindre justificatif de leur situation.
Par ailleurs, il doit être relevé que la commission avait déjà retenu une absence de revenu pour Madame [P] [U] et, concernant Monsieur [D] [Y] qui déclare à l’audience un salaire de 1.400 euros environ, un salaire de 1.424 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation émise par Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] ;
DÉCLARE Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] recevable à la procédure de surendettement;
ARRÊTE les créances et ORDONNE les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement des Vosges le 25 septembre 2025 et jointes au présent jugement ;
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2025 ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation ;
ORDONNE aux débiteurs de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient leur situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment :
-avoir recours à un nouvel emprunt,
-faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
DIT que Madame [P] [U] et Monsieur [D] [Y] seront déchues du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à leurs charge et après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par le créancier lésé demeurée infructueuse 30 jours après notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 Août 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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