TJ 88160, 12 août 2026, RG 25/03410
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/03410 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF5J
N° minute : 26/00059
JUGEMENT
DU : 12 Août 2026
Copie conforme délivrée
le : 12/08/2026
à : toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[L] [E],
comparant,
[W] [T] épouse [E],
comparante
ET :
Organisme SIP [Localité 2],
non comparant,
Etablissement [1],
non comparant
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement.
Le 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] recevables à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement a notifié à Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] un état détaillé de ses dettes et ces derniers ont contesté les créances du SIP [Localité 2], de [1] et de la [2].
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 27 novembre 2025 le dossier de Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] au juge des contentieux de la protection.
Les débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.
À l’audience, Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ont comparu et exposé les éléments de leurs contestations.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la vérification des créances
En ce qui concerne la créance du SIP [Localité 2] :
L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 691 euros.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] explique avoir payé cette somme correspondant à la taxe foncière 2024 mais produise une nouvelle taxe foncière pour l’année 2025 du même montant. A l’audience, Madame [W] [T] épouse [E] explique payer par mensualité de 69 euros.
Néanmoins, par courrier du 18 mars 2025, le SIP de [Localité 2] indique ne plus être créancier de Monsieur [L] [E].
En conséquence, il convient de fixer la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 0,00 euros.
En ce qui concerne la créance de [1] :
L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 851,69 euros.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] affirme à l’audience que le montant du n’est plus que de 87 euros et qu’ils auront fini de rembourser leur dette en exécution de l’échéancier qu’ils produisent à l’audience.
Par courrier du 24 février 2026, [1] déclare que sa créance s’élève à 389,69 euros.
L’échéancier produit par Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ne suffisant pas à démontrer que les paiements ont été honorés, il convient de fixer la créance de [1] à la somme de 389,69 euros.
En ce qui concerne la créance de la [2] :
L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 800,00 euros.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] indique qu’il s’agit d’un découvert et qu’avec les sommes qui leurs ont été prélevées, ce montant devrait être porté à 1.000 euros.
La [2] n’a pas adressé de courrier mentionnant l’état de sa créance.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] produisent un relevé de compte [3] mentionnant un solde négatif de 869,52 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la [2] à la somme de 869,52 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours :
Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,
FIXE la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 0,00 euros ;
FIXE la créance de [1] à la somme de 389,69 euros ;
FIXE la créance de la [2] à la somme de 869,52 euros ;
RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2026.
Le greffier Le juge
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