T. com. 0901, 29 juin 2026, n° 2026F00443
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
29/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle
: 2026F443
Date d'audience
: 29/06/2026
Procédure
: La société STEPHAN UNIVERSITY
Siren
: RCS de [Localité 1] 338 454 739
Activité
: [Localité 2] professionnelle de formation et de perfectionnement de
la coiffure, achat, vente de tous produits relatifs à la coiffure, à
l'esthétique et autres professions annexes. organisme de
formation ayant une activité de prestations de formation en
apprentissage. Centre de formation proposant des formations à
destination d'un public d'apprentis.
Débats à l'audience en chambre du conseil du 29/06/2026
Composition du Tribunal à l'audience de Chambre du ConseilLors des débatsPrésident: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Monsieur Eric RUMEAU- Monsieur Christophe GODELGreffier: - Madame Jessica BORDENAVELesquels Juges en ont délibéré.
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 29/06/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.
Rôle n°
2026F443
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
Procédure
2026RJ126
La société STEPHAN UNIVERSITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
En personne et représenté(e) par
Maître [U] [I] -
[Adresse 2]
PROCEDURE
En date du 25/06/2026, la société ARCAVOATS prise en la personne de Maître GRACIE DEDIEU Florence, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE LOCO Maître [E] [C], agissant pour le compte de Monsieur [L] [P], Président de la société STEPHAN UNIVERSITY, a effectué au Greffe de ce Tribunal une déclaration de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation ; Monsieur le Procureur de la République a été informé du dépôt de la déclaration de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et de la date de l'audience,
A l'audience de Chambre du Conseil le 29/06/2026,
Monsieur [L] [P], Président de la société STEPHAN UNIVERSITY, assisté de son conseil, maître [F] [E] [I], après avoir exposé ses difficultés, a maintenu sa demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au visa de l'article L662-8 du Code de Commerce.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
I) Sur la compétence matérielle
La société STEPHAN UNIVERSITY exerce l'activité : [Localité 2] professionnelle de formation et de perfectionnement de la coiffure, achat, vente de tous produits relatifs à la coiffure, à l'esthétique et autres professions annexes. organisme de formation ayant une activité de prestations de formation en apprentissage. Centre de formation proposant des formations à destination d'un public d'apprentis, elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 454 739.
Elle relève ainsi de la procédure instituée par le livre VI du Code de Commerce.
I) Sur la compétence territoriale
Par jugement en date du 25/03/2024, la société HOLDING ANTOINE, immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 479 572 828, a été placée en sauvegarde par le Tribunal de Commerce de FOIX.
Par jugement du Tribunal de céans, un plan de sauvegarde a été arrêté au bénéfice de la société HOLDING ANTOINE en date du 31/03/2025.
ATTENDU
que l'article L662-8 du Code de Commerce énonce en son alinéa 1er « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. »
Que d'après les dires du dirigeant, la société STEPHAN UNIVERSITY est une société du groupe HOLDING ANTOINE.
Qu'en conséquence, les conditions de l'article susvisé sont réunies pour que le Tribunal de Commerce de FOIX ouvre la procédure de redressement de la société STEPHAN UNIVERSITY.
II) Sur le surplus
Il ressort des pièces du dossier et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
Que toutefois, la volonté du dirigeant de poursuivre l'activité et de réorganiser l'entreprise rendent possible l'adoption du plan de continuation.
En conséquence, il conviendra :
* d'appliquer la procédure prévue par l'article L.631-1 du livre VI du Code de Commerce eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés existant au jour de la demande,
* d'ouvrir la période d'observation et d'autoriser en conséquence l'entreprise à poursuivre son activité jusqu'au 14/12/2026, dans les conditions de l'article L 621-3 sur renvoi de l'article L 631-7 du Code de Commerce.
* de désigner, conformément à l'article L 621-4 alinéa 5, un Commissaire de Justice en vue de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire.
* de désigner un Mandataire Judiciaire,
* de désigner un Administrateur Judiciaire, conformément à la demande du débiteur.
En outre, d'après les éléments dont il dispose, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 29/06/2026.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,
VU le Livre VI du Code de Commerce,
PRONONCE
le redressement judiciaire de :
La société STEPHAN UNIVERSITY [Adresse 3]
FIXE la date de cessation des paiements au 29/06/2026,
NOMME Monsieur [V] [O] en qualité de Juge-Commissaire,
DESIGNE
la SELARL [Q] et Associés prise en la personne de Maître [S] [Adresse 4], en qualité de Mandataire Judiciaire,
NOMME
la SCP CAVIGLIOLI [Z] prise en la personne de Maître [Z] [X], [Adresse 5], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec pour mission assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE
la SCP LOUBATIERES & CASTELA [Adresse 6] en qualité de Commissaires de Justice chargé de réaliser l'inventaire.
DIT
que, pour le cas où les opérations d'inventaire devraient se poursuivre au-delà des limites de compétence territoriale de l'Officier Ministériel désigné ci-dessus, celui-ci devra transmettre directement tous documents et informations utiles, en même temps qu'un intitulé d'inventaire, à un Commissaire de Justice territorialement compétent, aux fins de poursuite des opérations d'inventaire,
DIT
que l'inventaire doit être déposé au Greffe du Tribunal par celui qui l'a réalisé, en application de l'article R 622-4 du Code de Commerce.
FIXE
à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
FIXE
au 14/12/2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un projet de plan de redressement de l'entreprise, par le débiteur,
CONVOQUE
le débiteur à comparaître le 07/09/2026 à 10:00 devant le Tribunal en Chambre du Conseil - 14- Boulevard du Sud – 09000 [Adresse 7], salle des Trois Seigneurs, pour être entendu sur le déroulement de la poursuite d'activité,
INVITE
le Comité d'entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément à l'article L 621-4 sur renvoi de l'article L 631-9 du Code de Commerce, et ce dans les conditions prévues par l'article R 621-14 du Code de Commerce, et à déposer immédiatement au Greffe du Tribunal le Procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le Procès-verbal de carence,
RAPPELLE
que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et
ORDONNE
que les dépens soient employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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