T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2026F00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
27/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle
: 2026F212
Date d'audience
: 27/07/2026
Procédure
: La société SKI SENSATION
Siren
: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 405 670
Activité
: Vente d'articles de sports et produits textiles, location de
matériel de ski, de vélos tout terrain
Débats à l'audience en chambre du conseil du 06/07/2026
Composition du Tribunal à l'audience du 27/07/2026
Président
: - Monsieur Patrick ALMUDEVER,
Juges
: - Madame Fabienne ROUZAUD- Monsieur Claude DEYMIER
Greffier
: - Maître Aurélien COLLAVOLI
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27/07/2026. Signé par Monsieur Patrick ALMUDEVER, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.
Rôle n° 2026F212 Procédure [Immatriculation 1]
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société SKI SENSATION
[Adresse 1]
En personne et représenté(e) par
SELARL [L] AVOCAT -44 [Adresse 2]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 26/01/2026, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SKI SENSATION immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 844 405 670 (2018B00366), et fixé le terme de la période d'observation au 27/07/2026.
Qu'il appartient au Tribunal de statuer sur le renouvellement de la période d'observation et l'autorisation de poursuivre l'activité,
Le débiteur, les organes de la procédure, et la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [G] [O], Mandataire judiciaire, ont été convoqués à comparaître le 06/07/2026 en Chambre du Conseil pour entendre le Tribunal statuer sur le rapport du mandataire judiciaire, et du Juge-Commissaire,
A l'audience en chambre du conseil du 06/07/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
La société SKI SENSATION, comparaît par son représentant légal, assistée de son conseil, la SELARL [L] AVOCAT prise en la personne de Maître [L] [P], Avocat inscrit au barreau de l'Ariège, a sollicité le renouvellement de sa période d'observation.
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [G] [O], es-qualité, a donné lecture de son rapport concluant favorablement au renouvellement de la période d'observation.
SUR QUOI,
ATTENDU
que la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [G] [O], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience, être favorable au renouvellement de la période d'observation.
ATTENDU
que Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
ATTENDU
que la société SKI SENSATION, par son représentant légal, assistée de son conseil, a demandé le renouvellement de sa période d'observation.
EN CONSEQUENCE,
Le Tribunal dira qu'en suite des rapports du Mandataire judiciaire et du Juge-Commissaire, qu'un plan de redressement ou de cession est envisageable,
Que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire pour permettre l'élaboration de ce plan et que dans ces conditions, il convient donc de maintenir la société SKI SENSATION dans la procédure de redressement judiciaire, et de l'autoriser à poursuivre son activité conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, sur renvoi de l'article L 631-7 du Code de Commerce en vue de l'élaboration de ce plan,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de Foix, statuant en premier ressort par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi
Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,
Statuant sur le rapport du Juge Commissaire,
DECIDE
le renouvellement de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce, sur renvoi de l'article L 631-7 du code de commerce.
AUTORISE
la société SKI SENSATION [Adresse 1], à poursuivre son activité en vue de présenter un plan de redressement ou de cession, jusqu'au 25/01/2027,
ORDONNE
la convocation du débiteur en Chambre du Conseil le 14/12/2026 à 10h00 au Tribunal de Commerce de Foix, [Adresse 3] afin qu'il soit statué ce que de droit sur la poursuite de la procédure,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER
Le Greffier.
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