TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYIM
Demandeur:
Monsieur [C] [U]
Défendeur:
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES-VAUCLUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 12 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
398 Chemin du Lac
Les Moulins
05200 CROTS
représenté par Me Gaelle MATHIEU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES-VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
Représentée par Madame [K] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
assisté de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [U], gérant d’une entreprise de vente de bois, était victime d’un accident du travail le 18 octobre 2021 en ce qu’il chutait à la descente d’un camion, entraînant une entorse au genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur.
Le certificat médical initial, établi le 19 octobre 2021, faisait état de « Entorse LCA + LLE genou gauche » des suites de l’accident. Il lui était pratiqué une ligamentoplastie dudit genou le 6 décembre 2021.
Le 7 décembre 2023, un rapport administratif du taux d’incapacité permanente partielle en matière d’accident du travail était établi, au terme duquel le médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse (MSA) fixait au 29 septembre 2023 la date de consolidation des lésions de l’accident, retenait comme séquelle une « Gêne fonctionnelle douloureuse du genou gauche avec amyotrophie quadricipitale », et fixait le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Le 30 janvier 2024, les services administratifs de la caisse notifiaient à l’assurée la date de consolidation au 29 septembre 2023, telle qu’envisagée par le médecin conseil et la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital relativement au taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 %. Monsieur [C] [U] contestait cette dernière décision auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 18 mars 2024.
En l’absence de réponse de ladite commission, Monsieur [C] [U] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 6 août 2024.
Le 17 septembre 2025, un jugement avant dire droit sursoyait à statuer sur les demandes et ordonnait avant dire droit une expertise médicale avec pour mission de déterminer à la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 29 septembre 2023, les séquelles indemnisables issues de l’accident du travail du 18 octobre 2021, en se positionnant spécifiquement sur le lien ou l’absence de lien entre ledit accident et les fractures complexes du plateau tibiale subies le 21 février 2022, et fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [U] imputable à l’accident.
L’expert déposait son rapport le 12 décembre 2025.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle les parties étaient dûment représentées.
En l'absence des deux assesseurs composant le pôle social, les parties acceptaient que le magistrat statue seul, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elles faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens, et s’en référaient à leurs écritures.
L’affaire était mise en délibéré au 12 août 2026.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [U] sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande visant à contester la décision de la MSA, Homologuer le rapport d’expertise du docteur [N],Dire et juger qu'il existe un lien certain et direct entre l'accident du travail subi le 18 octobre 2021 et les fractures complexes du genou subies le 21 février 2022,Fixer le taux d’IPP dont il demeure atteint à la date de consolidation à 10%, et y ajouter un coefficient socio-professionnel de 10%, Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre des disposition de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Condamne la caisse aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
La reçoive en ses conclusions, Homologue le rapport d’expertise, Dise et juge que monsieur [C] [U] reste atteinte d’un taux d’IPP de 10% des suites de son accident du travail en date du 28 octobre 2021, Rejette les plus amples demandes.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la fixation du TIPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité précise que les aptitudes et la qualification professionnelles doivent être appréciées au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Il en résulte que les conséquences des séquelles sur l'exercice de la profession habituelle de la victime doivent, lorsqu'elles sont caractérisées, être prises en considération dans la détermination du taux d'incapacité permanente.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le taux d'incapacité permanente quant à son aspect médial doit être fixé à 10 %, l'expert retenant à ce titre un taux de 4 % pour les séquelles de la rupture du ligament croisé antérieur traitée par greffe ligamentaire, un taux de 4 % pour les séquelles de la fracture du plateau tibial externe non opérée entraînant une perte de flexion de 10°, des douleurs externes et des douleurs climatiques et début de déviation en valgus, et un taux de 2 % au titre des facultés physiques et mentales en raison de l'altération psychologique présentée par Monsieur [C] [U]. Il n'identifie, en revanche, aucune incidence particulière tenant à l'état général ou à l'âge de l'intéressé.
S'agissant des aptitudes et de la qualification professionnelles, l'expert relève que Monsieur [C] [U] « conserve une gêne incontestable dans son activité professionnelle avec une appréhension quotidienne et lors des efforts prolongés », sans tirer de conséquence chiffrée de cette incidence professionnelle.
Or, il ressort des constatations de l'expert que les séquelles ne se limitent pas à une atteinte fonctionnelle déjà réparée par le taux médical, mais qu'elles affectent également les conditions d'exercice de la profession habituelle de Monsieur [C] [U].
En effet, celui-ci exerce les fonctions de gérant d'une entreprise de vente de bois, activité nécessitant des déplacements fréquents, des montées et descentes répétées de son camion ainsi que des efforts physiques réguliers. L'expert relève qu'il ne peut plus exercer son activité comme auparavant, qu'il présente des douleurs persistantes, une appréhension lors des montées et descentes du camion, qu'il doit faire preuve d'une vigilance constante dans ses mouvements et veiller à ne pas fournir d'efforts excessifs. Ces limitations, directement en lien avec les exigences physiques de sa profession, caractérisent une incidence spécifique sur ses aptitudes professionnelles, distincte des seules séquelles fonctionnelles déjà prises en compte dans le taux médical.
En revanche, si la restriction de ses activités sportives est de nature à conforter la réalité et la permanence des limitations fonctionnelles décrites par l'expert, elle ne peut, en elle-même, être prise en compte dans l'évaluation du coefficient socio-professionnel, lequel a exclusivement pour objet d'apprécier les conséquences des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelles.
Au regard de ces éléments, il convient de compléter le taux médical de 10 % par un coefficient socio-professionnel de 4 %, de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [U] sera fixé à 14 %.
II. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [U] tel qu’issus de l’accident du travail du 18 octobre 2021 à 14 % ;
Renvoie Monsieur [C] [U] devant la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse pour faire valoir ses droits ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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