TJ 05061, 12 août 2026, RG 23/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00188 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CVMN
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
[Z] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 12 Août 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 16 Juin 1983 à TOULON (83000)
10 allée Joffrin Guily
Résidence Les Lofts de Vars
05560 VARS
non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2023, monsieur [Z] [F] formait opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de GAP, à :
- une contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 ;
- une contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er , 2ème , et 3ème trimestre de l'année 2022 ;
- une contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2022.
Ces oppositions étaient enregistrées sous le numéro de registre générale 23/188.
L'affaire était appelée à l'audience du 17 septembre 2025, puis renvoyée contradictoirement au 21 janvier 2026 puis au 3 juin 2026 afin de faire le point sur la situation. Il était évoqué l'irrecevabilité pour cause de forclusion de deux des trois oppositions formées tardivement.
A l'audience du 3 juin 2026, l'affaire a été utilement retenue, en présence du conseil de l'URSSAF et en l'absence de l'opposant.
En l'absence de l'un des assesseurs, la partie présente acceptait que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La présidente indiquait disjoindre l'affaire afin d'étudier les trois oppositions à contraintes par décisions distinctes. Elle soulevait d'office la forclusion s'agissant :
- de la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er , 2ème , et 3ème trimestre de l'année 2022 ;
-de la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4èm e trimestre de l'année 2022.
En demande, l'URSSAF sollicitait du tribunal qu'il constate son désistement en raison de difficultés techniques rencontrées s'agissant de la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la disjonction de l'instance
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il convient de disjoindre l'affaire afin d'étudier les oppositions à contraintes par décisions distinctes.
Ainsi :
- la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 sera étudiée sous le présent n° RG ;
- la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er, 2ème, et 3ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le n° RG 26/127 ;
- la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le n° RG : 26/128.
II. Sur le désistement
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acception du défendeur. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l'espèce, il sera pris acte du fait que l'URSSAF se désiste de l'instance liée à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023.
Il sera rappelé en outre qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe,
DISJOINT l'affaire et dit que :
- la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 sera étudiée sous le présent n° RG ;
- la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023, appelant la somme de 14 623 euros de cotisations et majorations de retard en régulation 2019, sur l'année 2018, sur le 4ème trimestre 2020, sur les 4 trimestres de l'année 2021 et sur les 1er, 2ème, et 3ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le n° RG 26/127 ;
- la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 12 juin 2023, appelant la somme de 936 euros de cotisations et majorations de retard sur le 4ème trimestre de l'année 2022 sera étudiée sous le n° RG 26/128 ;
CONSTATE que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur se désiste de l'instance liée à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023, appelant la somme de 2005 euros de cotisations et majorations de retard sur le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens d'instance ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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