Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00048


Vérifier : TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
24/00048
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce1e2195da062e0779add

Texte de la décision

19,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00048 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWZE

Demandeur:
Madame [F] [R]

Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 12 Août 2026

DEMANDEUR :

Madame [F] [R]
100 rue des Charettes
05100 MONTGENEVRE
comparante en personne assistée de Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [V] [Q], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2023, madame [F] [R] déclarait à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) une maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial du 9 janvier 2023 exposant un « épuisement professionnel ayant entraîné un hydrops et une surdité brutale de l’oreille gauche le 30 décembre 2021 ».

Le 25 septembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait une décision de refus de prise en charge d’une maladie « hors tableau » au titre de la législation des risques professionnels, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des risques professionnels PACA-Corse (CRRMP).

Madame [F] [R] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 9 novembre 2023.

En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 7 mars 2024.

Le 17 décembre 2025, un jugement avant dire droit :
Ordonnait la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de madame [F] [R], étant précisé que : La maladie soumise à instruction est l’« épuisement professionnel ayant entraîné un hydrops et une surdité brutale de l’oreille gauche le 30 décembre 2021 » tel que diagnostiqué par le certificat médical du 9 janvier 2023 initial accompagnant déclaration de maladie professionnelle du 30 mars 2023 (et non « la maladie de Ménière avec hydrops ») ; Le travail habituel de madame [F] [R] est celui de directrice d’une résidence hôtelière « MMV », résidence le hameau des airelles à Montgenèvre (05) ; Invitait les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, 17/19 place de l’Argonne 75019 Paris. Renvoyait à l’audience du 3 juin 2026 à 9 heures devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité.
L’avis du CRRMP d’Île-de-France était réceptionné au greffe le 10 avril 2026.

L’affaire était appelée à l’audience du 3 juin 2026, à laquelle madame [F] [R] était assistée de son conseil, et la caisse était dûment représentée.

En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.

La décision était mise en délibéré au 12 août 2026.

PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [F] [R] sollicite du tribunal qu’il :
Reconnaisse l’existence de l’origine professionnel de « l’épuisement professionnel » déclaré comme maladie hors-tableau, Compte tenu de la reconnaissance de la maladie professionnelle, condamne la CPAM au versement du différentiel entre les IJSS « maladie simple » et les IJSS « maladie professionnelle » depuis la date de la première constatation médicale du 30 décembre 2021, Condamne la partie adverse à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la CCSS sollicite du tribunal qu’il :
Constate que les CRRMP ont émis unanimement un avis défavorable selon lequel ils n’on pas pu établir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, Constate que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître au titre la législation professionnelle la maladie du 30 décembre 2021 (épisodes dépressifs), Par conséquent, homologue l’avis du CRRMP de la région Île-de-France en ce qu’il a considéré qu’il n’existe pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, Confirme sa décision de refus de reconnaissance de la maladie du 30 décembre 2021 (épisodes dépressifs) conformément à l’avis du CRRMP qui s’impose à elle, Rejette la requête de madame [F] [R] et mette à sa charge les entiers dépens, Rejette toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des dites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnel de la maladie déclarée
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»

En l’espèce, madame [F] [R] a été engagée en qualité de directrice d’une résidence hôtelière par la « MMV », résidence le hameau des airelles à Montgenèvre (05) à compter du 20 juin 2012.

Le 1er mars 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 9 janvier 2023 faisant mention d’un « épuisement professionnel ayant entraîné un hydrops et une surdité brutale de l’oreille gauche le 30 décembre 2021 », dont la date de la première constatation médicale remontait au 30 décembre 2021.

Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré le 27 février 2023 que le taux d’incapacité en résultant était estimé supérieur à 25 %.

En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a été communiqué, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Le 22 septembre 2023 le comité a rendu un avis défavorable, considérant l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de madame [F] [R], au motif qu’ « il n’existe pas dans la littérature actuelle de lien démontré entre la profession exercée et la survenue d’une maladie de Ménière avec hydrops et surdité d’une oreille. »

Le 25 mars 2026 le second comité désigné par la présente juridiction a rendu un avis défavorable, considérant l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de madame [F] [R], au motif que « le comité constate des éléments discordants, notamment médicaux, ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seule le développement de la pathologie déclarée ».

Il convient, en premier lieu, de relever que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse ne comporte aucune analyse spécifique de la situation d'épuisement professionnel invoquée par l'assurée, mais se focalise uniquement sur la maladie de Ménière, tandis que celui de la région Île-de-France se borne à énoncer l’existence d’éléments discordants sans expliciter le raisonnement suivi, de sorte qu'il ne permet pas à la présente juridiction d'exercer un contrôle effectif sur le bien-fondé de ses conclusions.

Sur ce,

Il ressort des pièces produites aux débats que les conditions dans lesquelles madame [F] [R] exerçait ses fonctions se sont significativement dégradées au cours de l'année 2021.

L'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie relève ainsi une augmentation de la charge de travail (pièce n° 4 en demande). Il est notamment établi que, durant l'intersaison de septembre à novembre 2021, période habituellement présentée par l'employeur comme moins soutenue pour les directeurs de centre (pièce n° 13 en demande), madame [F] [R] a dû, concomitamment à la préparation de la saison hivernale, suivre l’avancement des importants travaux de rénovations des bâtiments de la résidence, engendrant un climat de forte tension (pièces n° 4 et n° 15 en demande).

Ces éléments sont corroborés par l'attestation du directeur adjoint venu renforcer le site pendant trois mois, entre décembre 2021 et mars 2022. Celui-ci décrit une situation de travail particulièrement dégradée, marquée par de nombreuses réclamations de clients consécutives à des malfaçons affectant les appartements rénovés, des violences verbales et des menaces, un sous-effectif chronique reportant sur l’équipe de direction les missions normalement dévolues au personnel absent, des sollicitations permanentes, y compris en dehors des horaires de travail, ainsi que des difficultés persistantes liées aux prestations de nettoyage. Il évoque un climat général d'agressivité et qualifie cette période de « cauchemar » (pièce n° 17 en demande). Ces éléments trouvent un écho dans le questionnaire renseigné par l'employeur, lequel indique que, lorsqu'un établissement rencontre des difficultés importantes, un directeur de soutien est habituellement affecté afin de ne pas laisser le directeur du site gérer seul une telle situation (pièce n° 13 en demande). Cette circonstance conforte le constat selon lequel la situation rencontrée sur le site excédait les difficultés habituellement attachées aux fonctions exercées par madame [F] [R].

Par ailleurs, deux copropriétaires de la résidence témoignent des nombreuses difficultés rencontrées dans la conduite des travaux et décrivent l'état de très grande fatigue présenté par la directrice durant cette période (pièces n° 17 en demande).

Les éléments médicaux produits sont également concordants. Il est constant que madame [F] [R] a été hospitalisée durant deux mois à la suite de cette période. Si les praticiens se sont initialement concentrés sur les manifestations oto-rhino-laryngologiques présentées par l'intéressée, l'épuisement professionnel était néanmoins évoqué dès l'origine. Le diagnostic de maladie de Ménière posé en 2021 a ensuite été réévalué par l'équipe médicale assurant son suivi. Il est désormais retenu que les troubles ORL ne résultent pas d'une maladie de Ménière mais d'un syndrome cochléo-vestibulaire gauche compatible avec une lésion microvasculaire de l'oreille, pathologie décrite comme pouvant être favorisée par un état de stress intense et prolongé. Les praticiens expliquent ainsi que ces manifestations constituent la conséquence de l'épuisement professionnel et non son origine. (Pièces n° 14, n° 18, n° 19, n° 20, n° 21, n° 23 et n° 26 en demande). Ces constatations sont confortées par les nombreux extraits de littérature médicale produits aux débats. (pièce n°34 en demande)

Pris dans leur ensemble, ces éléments, concordants tant sur le plan factuel que médical, établissent que les conditions de travail de madame [F] [R] se sont notablement et durablement dégradées, l'exposant à une surcharge de travail, à un climat conflictuel et à des contraintes professionnelles exceptionnelles. Ils permettent de caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie dont elle est atteinte et son activité professionnelle habituelle, sans qu'aucune cause étrangère prépondérante ne ressorte des pièces du dossier.

Il y a, en conséquence, lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Dès lors, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ouvre droit à la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il appartient toutefois à la caisse primaire d'assurance maladie de tirer les conséquences de la présente décision en procédant à la liquidation des droits de l'assuré conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de renvoyer madame [F] [R] devant cet organisme à cette fin.

En revanche, la demande tendant à voir condamner la caisse au paiement immédiat du différentiel entre les indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie et celles susceptibles d'être dues au titre de la législation professionnelle ne peut prospérer. En l'état, le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer le montant éventuellement dû, lequel dépend des opérations de liquidation incombant à la caisse, tenant notamment aux périodes indemnisées, aux sommes déjà versées et, le cas échéant, aux règles de subrogation applicables. Cette demande, qui relève de l'exécution préalable de la présente décision par la caisse, est dès lors prématurée.

II. Sur les mesures accessoires

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à madame [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que la maladie déclarée le 1er mars 2023, à l’appui d’un certificat médical initial du 9 janvier 2023, exposant un « épuisement professionnel ayant entraîné un hydrops et une surdité brutale de l’oreille gauche le 30 décembre 2021 » par madame [F] [R] constitue une maladie professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que cette maladie doit être prise en charge par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de la législation professionnelle ;

Renvoie madame [F] [R] devant la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes afin qu'elle procède à la liquidation de ses droits conformément aux dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Condamne la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à payer à madame [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes aux dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.