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TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00168


Vérifier : TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
24/00168
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce1ec195da062e0779b46

Texte de la décision

14,911 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00168 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYF2

Demandeur:
Monsieur [R] [H]

Défendeur:
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES CAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 12 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [H]
né le 15 Février 1963 à NEUILLY (89113)
6 rue des Sagnières
HLM Les Cèdres - Bât B2 n°33
05000 GAP
comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES CAF
10 boulevard GEORGES POMPIDOU
BP 145
05008 GAP CEDEX
Représentée par Madame [W] [S], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [D] [A], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 27 juillet 2022, monsieur [B] [H] saisissait la commission de recours amiable de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes d’une demande de perception de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) s’agissant de ses trois enfants durant 36 mois ([Y], [M] [J] et [T] [K]), et la prime d’adoption pour sa fille [Y].

En l’absence de réponse de ladite commission, monsieur [B] [H] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 17 juillet 2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 3 juin 2026, à laquelle monsieur [B] [H] comparaissait en personne, et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes était dûment représentée.

En l'absence de l'un des assesseurs, les parties acceptaient que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.

La décision était mise en délibéré au 12 août 2026

PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes des débats et de ses conclusions, monsieur [B] [H] sollicite du tribunal qu’il :
Déclare sa requête recevable, Annule la décision implicite acquise le 28 septembre 2022 par laquelle la CRA a rejeté le recours administratif daté du 27 juillet 2022, Condamne la caisse au versement de la somme de 4 372,69 euros au titre de la perte de chance consécutive à l’impossibilité de demander une remise d’indu du même montant de complément familial liquidé à son encontre, Condamne la caisse au versement complémentaire de 22 mois au titre de l’allocation de base pour chacun des enfants [M] [J] et [F] [K], ou à défaut, à titre de réparation, le versement d’une indemnité d’un montant équivalent à celui dont il a été privé, Condamne la caisse au versement rétroactif de la prime à l’adoption et de l’allocation de base sur une période de 36 mois pour l’enfant [G] [U], Condamne la caisse au versement de 10 000 au titre de l’indemnisation des préjudices de perte de chance, moraux, d’angoisse et de troubles anormaux dans les conditions d’existence subis du fait du versement tardif et incomplet des primes d’adoption et des allocations de base auxquelles il pouvait prétendre à la suite de l’adoption de ses trois enfants,Condamne la caisse au versement de 1200 euros au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Aux termes des débats et de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
Déclare irrecevable le recours exercé à l’égard de la prime d’adoption, Déboute monsieur [R] [H] de toutes ses demandes, Constate la juste application de la législation par la caisse, Rejette toute demande au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir opposée à la prétention tendant à l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant pour [Y],
Aux termes des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné. Ce recours doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, laquelle peut être effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou à sa consultation, dès lors qu'elle mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, monsieur [B] [H] soutient avoir saisi la commission de recours amiable le 27 juillet 2022 en contestation d'une décision implicite de rejet de sa demande de prestation d'accueil du jeune enfant par la caisse d’allocation familiale. (pièce n°2 en demande : « je considère le mutisme et la non justification des calculs ainsi que le refus de rendez-vous ou courriers explicatifs comme une décision implicite de refus d’ouverture des droits »)

Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'une demande de cette prestation aurait été présentée antérieurement à cette date auprès de ladite caisse. Il n'est ainsi pas démontré qu'à la date du 27 juillet 2022 existait une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet du recours préalable obligatoire.

Le courrier adressé le 27 juillet 2022 à la commission de recours amiable ne peut, dans ces conditions, être regardé comme un recours administratif préalable régulièrement exercé contre une décision de refus d'attribution de la prestation.

Il ressort des pièces produites par la caisse qu'une décision expresse portant refus de la prestation d'accueil du jeune enfant a ensuite été mise à disposition de monsieur [B] [H] sur son espace personnel le 10 janvier 2023.

La caisse produit une capture d'écran issue de son système d'information mentionnant que cette décision a été consultée par l'allocataire le 11 janvier 2023. Cette pièce établit la date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance.

Il résulte également de cette décision qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours.

Il appartenait dès lors à monsieur [B] [H], s'il entendait la contester, de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant cette notification.

Or, il ne justifie d'aucun recours administratif préalable dirigé contre cette décision, ayant directement saisi le tribunal judiciaire le 22 juillet 2024.

La prétention tendant à voir reconnaître son droit à la prestation d'accueil du jeune enfant est, par conséquent, irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire.

Au surplus, à la date de la saisine du tribunal, le délai ouvert pour saisir la commission de recours amiable était expiré depuis plus d'un an. Le recours administratif préalable étant désormais forclos, cette irrégularité ne peut plus être régularisée.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable la prétention de monsieur [B] [H] tendant à la contestation de la décision du 10 janvier 2023 portant refus de la prestation d'accueil du jeune enfant pour [Y].

Sur l’autorité de la chose jugée opposée à la demande visant à voir fixer le point de départ de son droit aux allocations de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour [L] [J] et [F] [K] à la date du 23 mai 2017,
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GAP le 6 avril 2022, devenu définitif faute d'appel, que monsieur [B] [H] sollicitait le bénéfice des allocations de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter de la date à laquelle il estimait ce droit exigible.

Par cette décision, le tribunal a condamné la caisse à verser à monsieur [B] [H] les allocations de base à compter de l'adoption de [L] [J] et [F] [K].

Ce faisant, le tribunal a expressément fixé la date d'ouverture des droits à cette prestation. En retenant cette date comme point de départ du versement des allocations, il a nécessairement exclu que ces droits puissent être ouverts pour une période antérieure.

Par la présente instance, monsieur [B] [H] sollicite à nouveau le versement de cette même prestation au titre de l'adoption des mêmes enfants, mais en demandant que le point de départ de ses droits soit fixé à la date du dépôt de la requête en adoption.

Cette demande, présentée entre les mêmes parties, au titre de la même prestation et pour les mêmes enfants, tend ainsi à remettre en cause le point de départ des droits définitivement fixé par le précédent jugement.

Elle se heurte, dès lors, à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.

La demande de monsieur [B] [H] tendant à voir fixer le point de départ de son droit aux allocations de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à une date antérieure à celle retenue par le jugement définitif sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur la demande à voir condamner la caisse au versement de la somme de 4 372,69 euros au titre de la perte de chance consécutive à l’impossibilité de demander une remise d’indu,
La perte de chance constitue un préjudice réparable lorsqu'est établie la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable présentant un caractère sérieux. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence de cette chance, sa disparition et le lien de causalité entre cette disparition et le fait générateur invoqué.

En matière de remise de dette, la perte de chance ne peut être caractérisée que si le demandeur établit avoir été privé de la possibilité de solliciter utilement une telle remise auprès de l'organisme compétent.

En l'espèce, monsieur [B] [H] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'une remise de dette.

Il ne justifie toutefois ni avoir présenté une demande de remise de dette auprès de l'organisme concerné, ni avoir été empêché de le faire.

Dès lors, il n'établit pas avoir été privé d'une éventualité favorable, alors qu'il ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une remise de dette ni que cette faculté lui aurait été retirée.

En l'absence de disparition certaine d'une chance sérieuse, le préjudice invoqué n'est pas caractérisé.

Sa demande indemnitaire sera, en conséquence, rejetée.

Sur la demande visant à condamner la caisse au versement de 10 000 de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il en résulte que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée qu'à la condition que soit caractérisée une faute qui lui soit imputable, ayant directement causé un préjudice certain à l'assuré.

En l'espèce, monsieur [B] [H] sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de divers préjudices qu'il qualifie de perte de chance, préjudice moral, préjudice d'angoisse et troubles dans les conditions d'existence, qu'il impute au versement tardif et incomplet de la prime d'adoption et des allocations de base de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Il résulte toutefois des pièces produites que, par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a condamné la caisse à procéder au versement des prestations litigieuses.

La caisse justifie avoir procédé à la régularisation des droits de monsieur [B] [H] le 9 août 2022.

Ainsi, dès lors que la caisse s'est conformée à la décision de justice dans un délai raisonnable suivant son prononcé, aucune faute dans l'exécution de cette décision n'est caractérisée.

En outre, monsieur [B] [H] n'établit pas que la caisse aurait, postérieurement au jugement, adopté un comportement fautif ou fait preuve d'une résistance abusive dans la mise en œuvre des droits qui lui avaient été reconnus.

À défaut de faute imputable à la caisse, les demandes indemnitaires présentées par monsieur [B] [H] ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou l'étendue des préjudices allégués.

Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Monsieur [B] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [B] [H], succombant à l’instance, sera débouté de la demande faite en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la prétention de monsieur [B] [H] portant sur le refus de la prestation d'accueil du jeune enfant pour [Y] ;

Déclare irrecevable la prétention de monsieur [B] [H] tendant à voir fixer le point de départ de son droit aux allocations de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à la date du 23 mai 2017 ;

Rejette la demande à voir condamner la caisse au versement de la somme de 4 372,69 euros au titre de la perte de chance ;

Rejette la demande à voir condamner la caisse au versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

Déboute monsieur [B] [H] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [B] [H] aux dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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