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TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00189


Vérifier : TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
24/00189
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce1ef195da062e0779b63

Texte de la décision

10,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00189 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYO6

Demandeur:
FRANCE TRAVAIL PACA
Direction Régionale Adjointe Performance Sociale

Défendeur:
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 12 Août 2026

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL PACA
Direction Régionale Adjointe Performance Sociale
34 Rue Alfred Curtel
CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR :

CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
10 boulevard G Pompidou
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [T] [I], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Janine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 3 septembre 2024, l'institution Nationale Publique France Travail (INPST) a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes du 10 mai 2024 reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [B] [J].

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 3 juin 2026.

En l'absence de l'un des assesseurs, les parties ont accepté que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

Dans ses dernières écritures dont il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'INPST, dûment représenté, demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [B] [J] lui soit déclarée inopposable.

En défense, aux termes de ses dernières écritures dont il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer l'INPST mal fondée en son recours et l'en débouter.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

I. Sur le moyen tiré de l'absence de désignation d'une maladie inscrite au tableau n° 57 C

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La déclaration de maladie professionnelle a pour objet de permettre à la caisse d'identifier la pathologie dont la prise en charge est sollicitée. Elle doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments médicaux ayant fondé l'instruction, au premier rang desquels figure le certificat médical initial, lequel constate médicalement la nature de l'affection déclarée.

En l'espèce, l'employeur soutient que la déclaration de maladie professionnelle mentionne un " début de syndrome du canal carpien " ainsi qu'une " épicondylite fissuraire ", cette dernière affection n'étant pas visée par le tableau n° 57 C, et en déduit qu'aucune maladie désignée par ce tableau n'aurait été déclarée.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical initial retient expressément comme diagnostic un " canal carpien droit ", sans faire état d'un simple " début " de cette affection. Cette pathologie correspond à la désignation figurant au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

En outre, la référence dans la déclaration à un " début de syndrome du canal carpien " ne saurait remettre en cause la nature de l'affection déclarée. Cette formulation se borne à décrire le stade d'évolution de la pathologie et non à exclure son existence. Elle n'est d'ailleurs pas reprise par le certificat médical initial, lequel constate sans ambiguïté un syndrome du canal carpien droit.

En effet, au cours de l'instruction, le médecin-conseil de la caisse a confirmé l'existence de cette pathologie, de sorte que l'affection ayant fait l'objet de la décision de prise en charge a été médicalement identifiée sans équivoque.

Par ailleurs, la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle fasse également état d'une épicondylite fissuraire est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la décision litigieuse porte exclusivement sur la prise en charge du syndrome du canal carpien droit, affection visée par le tableau n° 57 C. La seule mention, dans la déclaration, d'une affection concomitante non inscrite audit tableau ne prive pas la caisse de la possibilité d'instruire et de reconnaître la maladie effectivement désignée par le certificat médical initial.

Enfin, la circonstance que le certificat médical initial ait donné lieu à une prescription de soins, sans arrêt de travail, est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En effet, le certificat médical initial a pour seule finalité de constater la pathologie susceptible d'être d'origine professionnelle, tandis que l'éventuel arrêt de travail fait l'objet d'un acte médical distinct et ne constitue pas une condition de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Il s'ensuit que la caisse était régulièrement saisie d'une demande de reconnaissance portant sur une maladie désignée au tableau n° 57 C et que le moyen tiré de l'absence de déclaration d'une telle pathologie ne peut qu'être écarté.

II. Sur le moyen tiré de l'imprécision de la date de première constatation médicale

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

L'article D. 461-1-1 du même code dispose que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

En l'espèce, l'employeur soutient que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale fixée au 24 novembre 2023, tandis que la caisse a retenu celle du 8 novembre 2023, sans en justifier, de sorte que la décision de prise en charge devrait lui être déclarée inopposable.

Toutefois, il ressort de la pièce n°3 du dossier que la date du 8 novembre 2023 correspond à la réalisation d'un électromyogramme (EMG) ayant objectivé le syndrome du canal carpien présenté par l'assuré. Le médecin-conseil a ainsi retenu cette date comme date de première constatation médicale de la maladie, conformément aux prérogatives que lui confère l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale.

La circonstance que le certificat médical initial ne mentionne pas cette dernière date n'est pas de nature à remettre en cause la date retenue par le médecin-conseil, dès lors que celui-ci n'est pas lié par les mentions figurant sur le certificat médical initial et qu'il lui appartient de fixer la date de première constatation médicale au regard des éléments médicaux ayant objectivé la pathologie.

En outre, l'employeur ne démontre pas en quoi la fixation de cette date au 8 novembre 2023, correspondant à l'examen ayant médicalement objectivé la maladie, aurait eu une incidence sur les conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 C ou l'aurait privé d'une quelconque garantie au cours de la procédure d'instruction.

Il s'ensuit que ce moyen sera écarté.

III. Sur le moyen tiré de l'absence d'exposition aux travaux limitativement énumérés par le tableau n° 57 C

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 C vise notamment le syndrome du canal carpien lorsqu'il est provoqué par des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

En l'espèce, l'employeur soutient que les travaux réalisés par l'assurée ne relèveraient pas des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 57 C. Au soutien de son argumentation, il se réfère à la définition du syndrome du canal carpien figurant dans la base documentaire de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Toutefois, les développements issus de cette base documentaire sont sans incidence sur les conditions légales de reconnaissance de la maladie professionnelle. En effet, la prise en charge de celle-ci est exclusivement subordonnée au respect des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 C, lequel définit les travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Les précisions d'ordre scientifique ou technique apportées par l'INRS ne constituent pas un critère juridique permettant d'apprécier si les conditions du tableau sont réunies.

Or, il résulte du rapport d'enquête établi par la caisse que l'assurée effectuait des manipulations de souris et de clavier pendant quatre heures par jour, cette information ayant été communiquée par l'employeur lui-même lors de l'enquête téléphonique diligentée par la caisse. De telles tâches impliquent nécessairement l'accomplissement habituel de mouvements répétés ou prolongés du poignet et de la main, correspondant aux travaux visés par le tableau n° 57 C.

Dès lors, les conditions d'exposition prévues par ce tableau sont caractérisées, de sorte que le moyen tiré de l'absence de réalisation des travaux qu'il énumère sera rejeté.

En conséquence, la demande en inopposabilité présentée par l'institution Nationale Publique France Travail sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande présentée par l'institution Nationale Publique France Travail tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision du 10 mai 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [B] [J] rendue par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;

CONDAMNE l'institution Nationale Publique France Travail aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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