Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00191


Vérifier : TJ 05061, 12 août 2026, RG 24/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
24/00191
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce1f3195da062e0779ba3

Texte de la décision

8,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYQT

Demandeur:
URSSAF PACA

Défendeur:
Madame [P] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 12 Août 2026

DEMANDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Madame [P] [B]
48 Avenue Napoléon
05110 LA SAULCE
non comparante, ni représentée

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Janine BOHN représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 septembre 2024, madame [P] [B], gérante de la SARL « ENERSOL », saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 3 844 euros réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 juin 2024, à laquelle l’URSSAF PACA était dûment représentée et en l’absence de madame [P] [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception signé le 11 mars 2026.

En l'absence de l'un des assesseurs, la partie présente acceptait que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.

L’affaire était mise en délibéré au 12 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle :
Constate que les sommes de la contrainte du 28 août 2024 dues au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024 pour un montant de 3 662 euros en principal et 182 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 3 844 euros, sont désormais nulles, Condamne madame [P] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Déboute madame [P] [B] de toutes ses demandes fines et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.

En l’espèce, madame [P] [B], absente à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.

En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE FOND

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard une contrainte comportant les effets d’un jugement en l’absence d’opposition du débiteur.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, l’URSSAF a émis une contrainte après mises en demeure restées sans réponse.

Elle précise que la somme restant à devoir au titre de la période concernée a été annulée le 3 janvier 2025, suite à la réception de la radiation de la cotisante, après délivrance de la contrainte. Elle précise avoir procédé à la radiation rétroactive de l’usager au 22 octobre 2019, annulant dès lors les sommes appelées.

Il convient, en conséquence, de constater que la créance de l'Urssaf est désormais nulle.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, l'opposition n'est pas fondée dès lors que l'Urssaf n'a eu connaissance de la radiation de la cotisante qu'à une date postérieure à la délivrance de la contrainte, de sorte que celle-ci était justifiée au regard des éléments dont l'organisme disposait lors de son émission.

En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de madame [P] [B].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

En l’espèce, madame [P] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formée le 6 septembre 2024 par madame [P] [B] et la déclare mal fondée ;

Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ;

Constate que la créance de l'Urssaf établie par contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024, portant sur une somme de 3 844 euros réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 est désormais nulle ;

Condamne madame [P] [B] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) des frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la contrainte ;

Condamne madame [P] [B] aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.