TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01469 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6LH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [X] [B] épouse [F]
née le 29 Mars 1985 à MARSEILLE (13), demeurant 13 rue René Coty - B4023 - 98800 NOUMEA
Monsieur [I] [F]
né le 30 Juin 1979 à LOUVIERS (27), demeurant 13 rue René Coty - B4023 - 98800 NOUMEA
représentés tous deux par la SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI et ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E]
né le 10 Janvier 1989 à FORTALEZA CEARA (BRESIL), demeurant 3 Rue de la Pissarde - 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
non comparant
Madame [H] [G]
née le 19 Avril 1990 à CHAMBERY (73), demeurant 4 rue du Villard de Lans - Étage 5 appt 502 - 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur [W] [Y], Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif,
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 mai 2023, M. [I] [F] et Mme [N] [X] [B] (le bailleur) a donné à bail à M. [A] [E] et Mme [H] [G] (les locataires) un logement à usage d’habitation et professionnel, situé 3 rue de la Pissarde 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET.
Mme [H] [G] a donné son congé le 30 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 février et 4 mars 2026 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion sans délai de M. [A] [E] et Mme [H] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner le séquestre des meubles,
- condamner solidairement M. [A] [E] et Mme [H] [G] à payer :
- la somme de 17 515,19 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21/11/25 et de l'assignation pour le surplus,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- une indemnité à titre de clause pénale, à savoir 1,5 fois le montant des loyers et charges soit 2710,27 €/mois
- condamner solidairement M. [A] [E] et Mme [H] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 05 mai 2026 à la somme de 17 426,47 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 26 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 10 mars 2026.
En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [A] [E] et Mme [H] [G] le 21 novembre 2025 pour la somme de 16 388,09 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 21 novembre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 21 janvier 2026.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 16 728,89 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [A] [E] pourra être mise en œuvre dans le mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte-tenu de sa mauvaise foi.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [A] [E] à compter de la résiliation du bail en date du 21 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la solidarité :
En application de l'article 8_1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
L'engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
En l'espèce, Mme [H] [G] a donné son congé le 30 octobre 2024 et a quitté les lieux. Elle reste tenue des arriérés de loyer jusqu'au 30 mai 2025. A cette date la dette était de 3563,76 € hors frais de procédure.
Sur la demande de séquestre des meubles :
En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions que celles déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution, comme le sait bien le bailleur.
Sur la clause pénale :
L'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du contrat de location. En l'espèce le contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit à titre de clause pénale. Il sera considéré que cette disposition constitue une clause pénale. Elle sera dès lors réputée non écrite et le bailleur sera débouté de sa demande en paiement au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [A] [E] et Mme [H] [G].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 janvier 2026 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [E] et Mme [H] [G] à payer à M. [I] [F] et Mme [N] [X] [B], la somme de 3 563,76 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE M. [A] [E] à payer à M. [I] [F] et Mme [N] [X] [B], la somme de 13 165,13 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mai 2026 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE M. [I] [F] et Mme [N] [X] [B] à procéder à l’expulsion, à l’issue d’un délai de deux mois après commandement de quitter les lieux, de M. [A] [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 3 rue de la Pissarde 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET ;
CONDAMNE M. [A] [E] à payer à M. [I] [F] et Mme [N] [X] [B] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [A] [E] à payer à M. [I] [F] et Mme [N] [X] [B] la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [A] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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