TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/00225
Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 26/00225 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4IF
AFFAIRE : Association CCFD - TERRE SOLIDAIRE, Fondation APPRENTIS D’ AUTEUILS, Etablissement GREENPEACE FRANCE, Association FRANCE ALZHEIMER C/ [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Association COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DEVELOPPEMENT - CCFD TERRE SOLIDAIRE, dont le siège social est sis 4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS
Fondation APPRENTIS D’AUTEUILS, dont le siège social est sis 40 rue Jean de la Fontaine - 75016 PARIS
Fond de dotation GREENPEACE FRANCE, dont le siège social est sis 13 rue d’Enghien - 75010 PARIS
Association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES dite FRANCE ALZHEIMER, dont le siège social est sis 11, rue Tronchet - 75008 PARIS
toutes représentées par Maître Marie-Clémentine ANOUCHIAN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Anne GUENGUANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [H]
née le 29 Octobre 1984 à PITHIVIERS (LOIRET), demeurant 9, rue Tristan Bernard - 38400 SAINT MARTIN D’HERES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Monsieur [Z] [O], Auditeur de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Najoua MADHOUNA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après avoir entendu l’avocat des demanderesses en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 octobre 2016, M. [Q] [I] (le bailleur) a donné à bail à Mme [W] [H] (la locataire) un logement situé 4 Allée de Combeloup 38610 GIERES.
L'association CCFD Terre solidaire, la fondation Apprentis d'Auteuils, Greenpeace France et l'Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées, viennent aux droits de M. [I] qui est décédé le 3 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 le bailleur a assigné en référé la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [W] [H] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- rappeler le sort des meubles (L 433-1s. code de proc civi d'exécution),
- condamner Mme [W] [H] à payer :
- la somme de 22 118,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 12 novembre 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [W] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s'est rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2026 à la somme de 24 676,00 euros.
A la même audience, Mme [W] [H] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 22 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 janvier 2026.
En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [W] [H] le 6 août 2025 pour la somme de 20 027,94 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 6 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 6 octobre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 24 676,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [W] [H] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [W] [H] à compter de la résiliation du bail en date du 6 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la locataire a indiqué dans le cadre du diagnostic social qu’elle n’habiterait pas le logement. Au regard du montant de la créance, la locataire devra restituer le logement et les clefs au bailleur, dans les huit jours suivant la signification de la présente décision et du commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 30 € par jour.
Sur la demande de séquestre des meubles :
En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions que celles déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [W] [H].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 octobre 2025 ;
FIXONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [W] [H] à payer à l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement - CCFD Terre solidaire, la fondation Apprentis d'Auteuil, Greenpeace et l'Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées, la somme de 24 676,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2026 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISONS l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement - CCFD Terre solidaire, la fondation Apprentis d'Auteuil, Greenpeace et l'Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées à procéder à l’expulsion de Mme [W] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 4 Allée de Combeloup 38610 GIERES, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la signification de la présente décision et du commandement de quitter les lieux;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [W] [H] à payer à l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement - CCFD Terre solidaire, la fondation Apprentis d'Auteuil, Greenpeace et l'Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNONS Mme [W] [H] à payer à l'association Comité catholique contre la faim et pour le développement - CCFD Terre solidaire, la fondation Apprentis d'Auteuil, Greenpeace et l'Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées la somme de 600,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Mme [W] [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 août 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.