T. com. 5601, 17 juill. 2026, n° 2026F00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F195
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : EURL YVON PERESSE IMMOBILIER SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur Yvon PERESSE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [M] [F] Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
79,02
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de EURL YVON PERESSE IMMOBILIER SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
La SELARL [V] - [E] prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de EURL YVON PERESSE IMMOBILIER SARL pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 05/02/2027 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur [M] [F]
Signe electroniquement par [M] [F]
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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