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T. com. 5601, 17 juill. 2026, n° 2026F00195


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Date
17/07/2026
Numéro
2026F00195
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ce4b9195da062e077b119

Texte de la décision

2,795 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F195

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : EURL YVON PERESSE IMMOBILIER SARL [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur Yvon PERESSE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [M] [F] Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

79,02

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de EURL YVON PERESSE IMMOBILIER SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

La SELARL [V] - [E] prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de EURL YVON PERESSE IMMOBILIER SARL pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

VENDREDI 05/02/2027 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur [M] [F]

Signe electroniquement par [M] [F]

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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