TJ 17300, 1 juill. 2026, RG 25/03209
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
MINUTE n° : 26/10088
JUGEMENT DU :
01 Juillet 2026
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DOSSIER N° : N° RG 25/03209 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FREO
AFFAIRE : [T] [Q], [I] [F]
C/ [B] [Y]
1 CCC + 1 CE le :
à
- Me Sylvie NOURRIGEON- ARCHAMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 57
- Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 39
- 1 CCC à Me [K], notaire à [Localité 2]
- 1 CCC à la Maison de la Communication (médiation)
Madame FLEITOUR, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté du greffier Madame MENAGE, a prononcé le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Q], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie NOURRIGEON-ARCHAMBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DÉBATS :
A l’audience du 23 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [F] et Madame [B] [Y] ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [A], notaire à [Localité 2] (17);
COMMET pour surveiller les opérations le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, cabinet 1, en charge du suivi du dossier ;
DIT que le notaire désigné, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par décision du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte,
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
RENVOIE les parties devant le notaire ainsi désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage ;
ENJOINT les parties à s’informer auprès de la Maison de la Communication [Adresse 3]
[Courriel 1]
en qualité de médiateur sur l’utilité d’une médiation pour résoudre leurs différents;
En cas d’adhésion des deux parties sur l’engagement d’un processus de médiation, DESIGNE ce centre de médiation pour entendre les parties et procéder à une médiation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de 5 mois, à la demande du médiateur;
DIT que les parties devront verser les honoraires directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de la mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment aux fins d’homologation de leur accord ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par Priscille FLEITOUR, Juge aux Affaires Familiales, et signé par lui et Isabelle MENAGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge Aux Affaires Familiales,
Isabelle MENAGE Priscille FLEITOUR
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