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TJ 33243, 11 août 2026, RG 25/00546


Vérifier : TJ 33243, 11 août 2026, RG 25/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00546
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ceaa6195da062e077dbe7

Texte de la décision

14,646 caractères

JUGEMENT DU : 11 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00546 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPU7
AFFAIRE : S.A.R.L. F.MUSSET ET FILS C/ S.C.I. SOLEROU IMMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT

ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 04 Juin 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 04 Avril 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. F.MUSSET ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 860

DEFENDERESSE :

S.C.I. SOLEROU IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 5

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un devis établi le 27 septembre 2021 et accepté le 26 novembre 2021, la SCI SOLEROU IMMO a confié à la SARL F. MUSSET ET FILS des travaux d’aménagement d’une piscine pour l’[Adresse 3] à [Localité 1] (Gironde) moyennant la somme de 84.791,94 € TTC.

Suite à un avenant, il a été convenu que les travaux s’élèveraient finalement à la somme de 137.429,12 € TTC.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 24 février 2023.

Par lettre recommandée du 5 juin 2024, la SARL F. MUSSET ET FILS a demandé à la SCI SOLEROU IMMO de lui payer la somme de 8.159,29 € au titre du solde de son marché conformément à une facture éditée le 4 mars 2024.

N’obtenant pas satisfaction, la SARL F. MUSSET ET FILS a, par acte du 29 juillet 2024, assigné la SCI SOLEROU IMMO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir une provision équivalente au solde du marché allégué. Cette demande a été rejetée le 25 février 2025 pour cause de contestation sérieuse.

Par acte du 4 avril 2025, la SARL F. MUSSET ET FILS a en conséquence assigné la SCI SOLEROU IMMO au fond devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 février 2026 par la SARL F.MUSSET ET FILS demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1217, 1342 et suivants et 1792-6 du Code Civil de :

condamner la SCI SOLEROU IMMO à payer à la SARL F. MUSSET ET FILS les sommes suivantes :
- 8.159,29 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024 ;

- 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;

débouter la SCI SOLEROU IMMO de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la SCI SOLEROU IMMO aux dépens ;
condamner la SCI SOLEROU IMMO à payer à la SARL F. MUSSET ET FILS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL F. MUSSET ET FILS fait valoir qu’elle a pris le soin d’attendre un an, soit à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, pour réclamer le paiement du solde de son marché, que ce solde n’a pas été réglé alors qu’il n’y a plus aucun désordre depuis l’intervention de la demanderesse pour de menues réparations, que la SCI SOLEROU IMMO a été de mauvaise foi tout au long de la relation contractuelle en payant ce qu’elle devait avec retard mais en exigeant des travaux supplémentaires.

La SARL F. MUSSET ET FILS précise qu’elle n’est pas responsable des éventuels manquements de l’architecte et du bureau d’étude, que le maître de l’ouvrage a attendu 21 mois après la réception et postérieurement à la délivrance de l’assignation pour dénoncer de prétendus désordres, que c’est la SCI SOLEROU IMMO qui a fait le choix d’une piscine au traitement au sel et non plus au chlore comme il était prévu sur le devis initial, qu’elle n’a pas eu d’importants frais de maintenance, que la distance entre le local technique et la piscine ne pose pas de problème, que le poste de douche avec rince-pieds a été retiré à la demande de la SCI SOLEROU IMMO, qu’un clapet anti-retour à ressort n’est nullement nécessaire dans une piscine standard, que la pompe n’est pas sous-dimensionnée, que les buses de refoulement et les skimmers ont été positionnés au bon endroit, que le rideau de la couverture de la piscine n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier et que la piscine a été exécutée conformément aux plans de l’architecte sur lesquels ne figurait pas d’escalier.

La demanderesse s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire au motif que la SCI SOLEROU IMMO n’aurait pas attendu 3 ans pour solliciter une telle mesure d’instruction si les désordres qu’elles dénonce étaient si graves et qu’il s’agit d’une manoeuvre dilatoire pour échapper au paiement d’une facture incontestablement due. La SARL F. MUSSET ET FILS réclame par ailleurs une indemnité réparant ses difficultés de trésorerie.

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2026 par la SCI SOLEROU IMMO demandant au Tribunal, en application de l’article 1219 du Code Civile ainsi que des articles 143, 144 et 232 du Code de Procédure Civile, de :

à titre principal, rejeter toutes les demandes formulées par la SARL F. MUSSET ET FILS ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront mis à la charge de la SARL F. MUSSET ET FILS ;
en tout état de cause :
- condamner la SARL F. MUSSET ET FILS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Antoine CARBONNIER ;

- condamner la SARL F. MUSSET ET FILS au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI SOLEROU IMMO indique qu’elle a été confrontée à des difficultés découvertes dès la mise en service de la piscine litigieuse à usage collectif (fonctionnement au sel et non au chlore, pas de pédiluve obligatoire, aiguilles de pin s’accumulant en l’absence de clapet anti-retour, local piscine distant à plus de 10 mètres, inversion des buses de refoulement et des skimmers, rideau de couverture défaillant, dalles mal fixées), qu’elle a dû engager des frais importants de maintenance pour tenter de trouver une solution pérenne, que la SARL F. MUSSET ET FILS était informée de la situation mais n’a pas respecté son obligation de parfait achèvement, qu’elle feint de ne pas comprendre les difficultés alors que le Juge des Référés a rejeté sa demande de provision.

La défenderesse considère qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution car les travaux pour réparer les malfaçons excèdent le montant du solde du marché, que sa position repose sur trois expertises convergentes dont l’une réalisée par un expert judiciaire inscrit à la Cour d’Appel de RENNES, que la SARL F. MUSSET ET FILS essaie de diluer sa responsabilité en évoquant des erreurs de conception de l’architecte ou du bureau d’étude, que la société en charge de la construction de la piscine était au minimum tenue d’une obligation de conseil concernant la nécessité d’un pédiluve comme pour les autres postes qui auraient été retirés.

A titre subsidiaire, la SCI SOLEROU IMMO sollicite une expertise judiciaire mais refuse d’en supporter les frais au motif qu’elle aurait largement démontré que les travaux litigieux sont affectés de malfaçons.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE

Même si elle aurait pu être intéressante pour la résolution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire pour les raisons suivantes :

- conformément à l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, la justice doit être rendue dans un délai raisonnable. Or, telle ne serait pas le cas si une telle mesure d’instruction était ordonnée sachant que la réception de l’ouvrage remonte au 24 février 2023. Cette expertise aurait dû être demandée à l’occasion de la procédure de référé ;

- aucune des parties n’est disposée à avancer les frais qui en résulteraient ;

- l’enjeu du litige (8.159,29 €) est limité.

Le Tribunal tranchera cette affaire immédiatement avec les éléments dont il dispose.

2°) SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DU MARCHÉ

Force est de constater que la SARL F. MUSSET ET FILS a réalisé tous les travaux qui lui ont été commandés, qu’un procès-verbal de réception a été établi sans réserve le 24 février 2023, qu’elle est intervenue dans le cadre de sa garantie de parfaitement (sans que sa facture du 27 juillet 2023 ne soit réglée malgré la fourniture d’une fermeture BLUETOOTH SOFTCONNECT pour volet immergé). En outre, elle a respecté ce qui était prévu dans le CCAP pour présenter sa facture correspondant au solde du marché litigieux(retenue de garantie de 5 % devant être réglée en l’absence de désordre un an après la réception). Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites d’après l’article 1103 du Code Civil, la SCI SOLEROU IMMO est donc en principe tenue de payer à sa cocontractante ce dont elle reste redevable.

Le maître de l’ouvrage ne peut utilement opposer l’exception d’exécution instituée par l’article 1219 du Code Civil dans la mesure où les pièces produites en ce sens ne sont pas suffisantes pour caractériser des désordres graves imputables à la SARL F. MUSSET ET FILS :

- concernant la pièce n°3. L’auteur de ce document, [F] [D], était manifestement en charge de l’entretien du bassin. Il parle de surcoûts importants liés à la mauvaise construction de la piscine mais concrètement la SCI SOLEROU IMMO n’a produit qu’une seule facture de 607,94 € en date du 19 août 2024, ce qui n’a rien d’anormal pour un ouvrage à usage collectif pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Par ailleurs, M. [D] évoque des “négligences à la conception”, soit des manquements qui sont plutôt imputables à l’architecte en charge de cette opération de construction ;

- concernant la pièce n°4. Elle émane d’un responsable technico-commercial pour des entreprises spécialisées en matière de piscine ([W] [Z]). Il indique bien trop vaguement que la réglementation n’aurait pas été respectée. Il en est de même s’agissant du prétendu non-respect au devoir de conseil ;

- concernant la pièce n°5. Il s’agit d’une note technique d’INGEXPOOL ([C] [M]). Elle a certes été rédigée par un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RENNES mais cette expertise n’a pas été réalisée contradictoirement. Il n’y a eu qu’une seule réunion le 17 décembre 2024. La SARL F. MUSSET ET FILS n’y a pas été convoquée et n’a pas eu non plus l’occasion de formuler ses observations avant que la personne missionnée par le maître de l’ouvrage ne rédige sa note. Sur le fond, cet expert a relevé des désordres et dysfonctionnements mais son intervention est tardive (au delà du délai d’un an de la garantie de parfait achèvement). En outre, INGEXPOOL n’impute pas directement ces difficultés à la SARL F. MUSSET ET FILS : soit il n’a pas réussi à définir l’imputabilité technique soit il met en cause le bureau d’étude spécialisé et/ou l’ architecte dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre de conception, d’exécution et de suivi de chantier ([E] [Q]) ;

- concernant la pièce n°7. Il s’agit d’un devis établi par un maître d’oeuvre (la SARL KEYSTONE) chiffrant les travaux de reprise à hauteur de 88.416,90 € TTC. Il convient toutefois de relever qu’il est peu probable que la SARL KEYSTONE se soit déplacée sur le site alors que son siège social est situé dans les Côtes d’Armor en Bretagne, que son estimation n’est corroborée par aucun autre devis et que la SCI SOLEROU IMMO n’aurait pas manqué de formuler une demande reconventionnelle tendant à ce que la SARL F. MUSSET ET FILS soit condamnée à payer une telle somme sur le fondement de la garantie décennale si le maître de l’ouvrage avait subi des désordres aussi importants.

L’exception d’inexécution invoquée étant mal fondée, la SCI SOLEROU IMMO sera condamnée à payer à la SARL F. MUSSET ET FILS la somme de 8.159,29 € au titre du solde du marché litigieux.

Cette créance ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 étant donné que la lettre recommandée envoyée à cette date ne peut être qualifiée de mise en demeure en l’absence d’interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code Civil. En effet, le terme de mise en demeure n’est pas expressément employé dans ce document (l’objet étant : “retard de paiement avant mise en demeure”) et il n’est pas écrit que la SARL F. MUSSET ET FILS saisirait la justice si elle n’était pas réglé dans un délai imparti à la débitrice. Par conséquent, les intérêts courront à compter du 29 juillet 2024, date de l’assignation en référé réclamant une provision d’un montant équivalent à ce qui est demandé aujourd’hui.

3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES

Même si le défaut de paiement du solde du marché a nécessairement eu une influence sur sa trésorerie, la SARL F. MUSSET ET FILS ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement qui est déjà réparé par les intérêts au taux légal assortissant sa créance principale.

La demande de dommages et intérêts complémentaires sera par conséquent rejetée.

4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Partie perdante, la SCI SOLEROU IMMO supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à la SARL F. MUSSET ET FILS une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI SOLEROU IMMO à payer à la SARL F. MUSSET ET FILS la somme de 8.159,29 € au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,

CONDAMNE la SCI SOLEROU IMMO aux dépens,

CONDAMNE la SCI SOLEROU IMMO à payer à la SARL F. MUSSET ET FILS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 août 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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