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TJ 19031, 12 août 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 19031, 12 août 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7ceac7195da062e077dd23

Texte de la décision

10,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C65K

JUGEMENT DU :

12 Août 2026

DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE

NATAF : 48A

JUGEMENT D'IRRECEVABILITE

Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 12 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 01 Juillet 2026, puis prorogé au 12 Août 2026,

suite au recours formé par :

[1] CHEZ [2]
[2]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
non comparant

à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,

pour traiter la situation de surendettement de :

- Mme [R] [V] épouse [T], née le 20 Août 1990 à [Localité 1],
comparante en personne
- M.[P] [T], né le 30 Novembre 1989 à [Localité 2],
comparant en personne

demeurant [Adresse 3],

envers :

[3] (EX [4]) CHEZ [5] (GRPE [6]) M.[M] [N] - [Adresse 4], non comparant
[7] CHEZ [8] [Adresse 5], non comparant
[9]Chez [10] - [Adresse 6], non comparant
[11] Chez [8] - [Adresse 5], non comparant
[12] CHEZ [13] - [Adresse 7], non comparant
[14] CHEZ [15] - [Adresse 8],non comparant
[16] Chez [17] - [Adresse 9], non comparant [18] [Localité 3] [Adresse 10], non comparant
BANQUE [19] Chez [20] - [Adresse 11], non comparant

-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 12 février 2026, M. [P] [T] et Mme [R] [V] épouse [T] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision en date du 12 mars 2026, la Commission a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement de leurs dettes.

Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée par la banque de France le 18 mars 2026, la SA [2], exerçant sous la marque [1], a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 mars 2026, considérant que les débiteurs étaient de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis par la Banque de France le 25 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026.

La SA [2], marque [1], a adressé ses observations par écrit dans le respect du contradictoire. Elle remet en cause la bonne foi de Mme et M. [T], faisant valoir avoir accordé à ces derniers un regroupement de crédits en février 2023 afin de permettre de diminuer leur endettement mais qu’ils ont par la suite souscrit de nouveaux crédits alors qu’ils ne pouvaient qu’avoir conscience du caractère obéré de leur situation. La requérant en déduit que Mme et M. [T] ont manifesté une volonté récurrente de recourir aux crédits pour entretenir un train de vie excessif.

Le [19] a également adressé ses observations par lettre recommandée dans le respect du contradictoire mais s’en remet à la décision de la juridiction, n’ayant pas d’observations à formuler sur ce recours.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.

Mme et M. [T], comparant en personne, sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité de leur demande de traitement de leur surendettement, déclarant avoir souscrit le regroupement de crédits et des crédits ultérieurs à une période où Mme [T] avait un emploi mieux rémunéré. Elle précise avoir perdu cet emploi en décembre 2024 et avoir entamé une reconversion professionnelle avant de la stopper pour reprendre un emploi en janvier 2026.
Ils indiquent ne pas être en capacité de préciser à quoi chaque crédit à la consommation a été affecté, sinon pour financer les crédits antérieurs et tout faire pour garder leur maison. Ils nient avoir entretenu un train de vie luxueux et ajoutent avoir mis en vente leur maison

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 12 Août 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation
Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception.
En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme.

Sur le fond
L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L'appréciation de la bonne foi relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.
L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable.
En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé.

En l’espèce, l’état des créances établi le 19 mars 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze fait état d’un endettement des époux [T] à hauteur de 248 459,16 euros composés ainsi:
- 1378,43 euros de dettes sur charges courantes, de santé et éducation;
- 159 025,36 euros au titre de crédits immobiliers accordés par le [19] en mars 2022 et juillet 2021 ;
- 87 695,37 euros correspondant à 9 crédits à la consommation souscrits entre 2020 et mars 2025, étant précisé 3 de ces crédits à la consommation sont inscrits au tableau des créances sans précision de date d’octroi .
- 360 euros correspondant à un découvert bancaire auprès du [19].
Il convient de relever que la créance au titre du crédit de regroupement accordé en février 2023 par [1] est retenue pour un montant de 55 004,42 euros , et que les dettes au titre des 4 crédits à la consommation mentionnés comme octroyés postérieurement ( [21] en août 2023, [21] en février 2024, [11] en avril 2023et [12] en mars 2025) s’élèvent à la somme globale de 13 495,08 euros.
Il ressort également des pièces annexées au dossier de surendettement déposé par les débiteurs que le crédit GLE-CGL d’un montant de 18 000 euros a été accordé en janvier 2024 pour financer un véhicule OPEL. La dette retenue au titre de ce crédit s’élève à 14 317,25.
Les époux [T] sont dans l’incapacité de préciser les affectations de ces crédits postérieurs au regroupement de crédit, excepté pour le financement d’un véhicule, et ne produisent aucun justificatif à l’appui de leurs déclarations concernant une augmentation du salaire de Mme [T] postérieure à février 2023 suivie d’une baisse significative de ressources intervenue fin 2024.
Compte tenu de la souscription d’un regroupement de crédits auprès de [1], pour le remboursement de 10 crédits à la consommation antérieurs et une mensualité de 691,57 euros sur des revenus déclarés de 2985 euros avec un enfant à charge, alors qu’ils supportaient déjà deux crédits immobiliers pour une charge mensuelle globale de 722,24 euros, les époux [T] avaient nécessairement conscience d’un endettement trop important ( plus de 47 % de leurs revenus) et d’une situation financière très fragile.
Pour autant, ils ont continué à souscrire de nouveaux crédits à la consommation, a minima 5 représentant de nouvelles mensualités pour un montant total de 737,65 euros.
Au vu de ces éléments, il apparaît manifeste que les époux [T] ont sciemment recouru de manière récurrente sur une période d’au moins 5 ans aux crédits pour obtenir et/ou maintenir un train de vie disproportionné par rapport à leurs ressources, aggravant sciemment et significativement leur endettement, sachant pertinemment qu’ils ne pourraient pas faire face à leurs engagements .
En conséquence, Mme et M. [T] doivent être considérés comme de mauvaise foi. Ils seront donc déclarés irrecevables en leur demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement .

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [2] (marque CREDITLIFT) à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze par décision du 12 mars 2026 à l’égard de Mme et M. [T];
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [T] et Mme [R] [V] épouse [T] aux fins de traitement de leur situation de surendettement déposée le 12 février 2026;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge

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