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T. com. 0601, 4 août 2026, n° 2026R00036


Vérifier : T. com. 0601, 4 août 2026, n° 2026R00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
2026R00036
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cf4eb195da062e0784c18

Texte de la décision

14,447 caractères

2026R00036 - 2621600001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R36

Demandeur(s) :

SL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître Patricia SUID-VANHEMERLRYCK

Défendeur(s) :

TECHNIC TRAVAUX MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL

Greffier lors des dé

bats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du : 27/07/2026

VU L'ASSIGNATION EN REFERE devant le Président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 08 juillet 2026, la SAM SL SERVICES, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie à Monaco sous le N°16S07164, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], a fait délivrer assignation à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, immatriculée au RCS d'Antibes sous le N° 388 898 751, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] – d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 27 juillet 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

Vu les articles 872 et 873 du CPC, En raison de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER

la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à payer à la SAM SL SERVICES la somme provisionnelle de 11 292 € à valoir sur le règlement des factures impayées d'un montant principal de 10 512 € TTC comme suit :

FA250708 du 12/05/25 à échéance du 30/06/25 : 516 € ;

FA250747 du 19/05/25 à échéance du 31/07/25 : 3 300 € ;

FA250802 du 26/05/25 à échéance du 31/07/25 : 516 € ;

FA250904 du 10/06/25 à échéance du 31/07/25 : 540 € ;

FA251090 du 07/07/25 à échéance du 31/08/25 : 1 380 € ;

FA251150 du 17/07/25 à échéance du 31/08/25 : 2 880 € ;

FA251226 du 28/07/25 à échéance du 30/09/25 : 1 380 € ;

Avec 500 € d'intérêts provisoires et 280 € d'indemnité forfaitaire ;

CONDAMNER

la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à payer à la SAM SL SERVICES la somme provisionnelle de 1 200 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER

la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à payer à la SAM SL SERVICES les dépens et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;

RAPPELER

que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.

Lors de l'audience du 27 juillet 2026, l'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 04 août 2026.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAM SL SERVICES a pour objet une activité de fraisage de chaussées pour renouvellement de couches de roulement.

La SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a pour activité la location avec opérateur de matériel de construction.

La SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a conclu avec le maître d'ouvrage LIDL un marché de construction d'un entrepôt logistique, situé [Localité 3], lui attribuant le lot 01-B – Terrassement – VRD.

Début 2024, la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, pour réaliser sa mission, a fait appel à la SAM SL SERVICES qui lui a mis à disposition du matériel spécialisé ainsi que du personnel qualifié pour la réalisation de prestations de rabotage et de balayage.

Ces prestations ont généré plusieurs factures de la part de la SAM SL SERVICES.

Par mail en date du 14 mai 2024, la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a demandé à la SAM SL SERVICES de diviser les factures de balayeuse et hydrocureuse par trois entre les sociétés SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, MOULIN BTP et SOGEC.

C'est ce qu'a fait la SAM SL SERVICES, ce qui lui a permis d'établir le relevé de compte séparé pour la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL.

La SAM SL SERVICES a donc adressé sept factures à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL pour un montant total de TTC 10 512 €.

Les 04 février 2026, 06 mars 2026 et 30 avril 2026, trois lettres recommandées ont été adressées à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL en la mettant en demeure de régler à la SAM SL SERVICES cette somme de 10 512 €.

Ces lettres sont restées sans effet.

C'est dans ces circonstances que la SAM SL SERVICES sollicite le juge des référés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 27 juillet 2026 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale de la SAM SL SERVICES

Attendu que la SAM SL SERVICES a pour objet une activité de fraisage de chaussées pour renouvellement de couches de roulement ;

Que la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a pour activité la location avec opérateur de matériel de construction ;

Que la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a conclu avec le maître d'ouvrage LIDL un marché de construction d'un entrepôt logistique, situé [Localité 3], lui attribuant le lot 01-B – Terrassement – VRD ;

Que début 2024, la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, pour réaliser sa mission, a fait appel à la SAM SL SERVICES qui lui a mis à disposition du matériel spécialisé ainsi que du personnel qualifié pour la réalisation de prestations de rabotage et de balayage ;

Que la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL n'a jamais contesté la qualité des travaux réalisés par la SAM SL SERVICES ;

Que ces prestations ont généré plusieurs factures de la part de la SAM SL SERVICES ;

Que, par mail en date du 14 mai 2024, la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a demandé à la SAM SL SERVICES de diviser les factures de balayeuse et hydrocureuse par trois entre les sociétés SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, MOULIN BTP et SOGEC ;

Que la SAM SL SERVICES a respecté la demande de la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, ce qui lui a permis d'établir le relevé de compte séparé pour la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL ;

Que la SAM SL SERVICES a donc adressé sept factures à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL pour un montant total de TTC 10 512 €, à savoir les factures :

FA250708 du 12/05/25 à échéance du 30/06/25 : 516 € ;

FA250747 du 19/05/25 à échéance du 31/07/25 : 3 300 € ;

FA250802 du 26/05/25 à échéance du 31/07/25 : 516 € ;

FA250904 du 10/06/25 à échéance du 31/07/25 : 540 € ;

FA251090 du 07/07/25 à échéance du 31/08/25 : 1 380 € ;

FA251150 du 17/07/25 à échéance du 31/08/25 : 2 880 € ;

FA251226 du 28/07/25 à échéance du 30/09/25 : 1 380 € ;

Que le 04 février 2026, la SAM SL SERVICES a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL en lui demandant de régler cette somme de 10 512 € dans les meilleurs délais ;

Que le 06 mars 2026, la SAM SL SERVICES a adressé une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL en lui demandant de régler cette somme de 10 512 € dans les meilleurs délais ;

Que ces deux lettres sont restées sans effet ;

Que le 30 avril 2026, le conseil de la SAM SL SERVICES a adressé une lettre recommandée à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, dont elle a accusé réception le 04 mai 2026, dans laquelle elle la mettait en demeure de régler dans un délai de huit jours l'intégralité des sommes dues, soit :

10 512 € TTC au titre du principal plus les intérêts et frais qui sont arrêtés provisoirement à la somme de forfaitaire de 500 € ;

280 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Soit un total de 11 292 €, faute de quoi elle saisirait le tribunal de commerce d'Antibes ;

Que le 30 avril 2026, le conseil de la SAM SL SERVICES a transmis par mail à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL cette même lettre recommandée ;

Que le 30 avril 2026, la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a transmis à la SAM SL SERVICES une proposition d'échéancier concernant sa dette de 10 512 € ;

Que, de fait, en matérialisant cet échéancier, la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL a reconnu sa dette de 10 512 € envers la SAM SL SERVICES ;

Que le 06 mai 2026, le conseil de la SAM SL SERVICES faisait part à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL de l'acceptation par la SAM SL SERVICES de l'échéancier proposé en le «

priant de faire le premier virement immédiatement et les autres dans les mois qui suivent. A défaut, je serai obligée de reprendre la procédure judiciaire suspendue

» ;

Qu'aucun virement n'a suivi ;

Que, le 21 mai 2026, le conseil de la SAM SL SERVICES a adressé un mail à la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL dans lequel elle lui précisait qu'à ce jour, aucun règlement n'a été effectué et «

l'invitait à effectuer le premier virement promis, et à défaut la procédure judiciaire suspendue sera reprise

» ;

Que, lors de l'audience du 27 juillet 2026, le conseil de la SAM SL SERVICES produit un courrier du 16 juillet 2026 de la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL auquel sont joints quatre chèques de 2 360, 25 € établis à l'ordre de la SAM SL SERVICES pour un montant total de 10 521 € avec les échéances d'encaissement respectives des 10 août 2026, 10 septembre 2026, 10 octobre 2026 et 10 novembre 2026 ;

Que le conseil de la SAM SL SERVICES, lors de cette audience précise que la SAM SL SERVICES n'accepte pas cet échéancier et s'en remet au jugement en référé du tribunal de commerce d'Antibes ;

Que la demande de la SAM SL SERVICES de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à lui régler la somme en principal de 10 512 € ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

Que la SAM SL SERVICES demande au tribunal de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à lui régler les intérêts et frais qui sont arrêtés provisoirement à la somme de forfaitaire de 500 € ;

Que la SAM SL SERVICES ne produit aucun calcul permettant de justifier cette somme provisoire et forfaitaire de 500 € ;

Que le tribunal rejettera cette demande de la SAM SL SERVICES ;

Que la SAM SL SERVICES demande au tribunal de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à lui régler la somme de 280 € au titre d'une indemnité forfaitaire ;

Qu'au bas de chacune des sept factures produites par la SAM SL SERVICES à l'attention de la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL, il est précisé que : « Une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement » ;

Que, de fait, la demande de la SAM SL SERVICES est légitime et bien fondée ;

Que l'article 872 du CPC dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;

Que l'article 873 du CPC dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à payer à la SAM SL SERVICES la somme provisionnelle de 10 792 € à valoir sur le règlement des factures impayées d'un montant principal de 10 512 € TTC ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que SAM SL SERVICES sollicite la condamnation de la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à lui payer la somme de 1 200 € en provision sur dommages et intérêts du fait des retards de règlement de sept factures d'un montant total de 10 512 € ;

Que l'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» ;

Que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins ;

Qu'en l'espèce, la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL n'a jamais démontré une volonté de négocier le paiement de la créance de la SAM SL SERVICES, pour autant elle n'a pas mis en œuvre des moyens fallacieux pour porter atteinte aux intérêts du requérant ;

Que la SAM SL SERVICES ne produit pas de détail du quantum demandé ;

Que sa demande n'est pas fondée ;

Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la SAM SL SERVICES de sa demande de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à lui régler la somme de 1 200 € au titre des dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que la SAM SL SRVICES, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit pour une somme de 2 000 € ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à payer à la SAM SL SERVICES la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
* Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL aux entiers dépens de la présente instance de référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL

, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

CONDAMNONS

la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à payer à la SAM SL SERVICES la somme provisionnelle de 10 792 € à valoir sur le règlement des factures impayées d'un montant principal de 10 512 € TTC ;

DEBOUTONS

la SAM SL SERVICES de sa demande de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à lui régler la somme de 500 € au titre des intérêts provisoires ;

DEBOUTONS

la SAM SL SERVICES de sa demande de condamner la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à lui régler la somme de 1 200 € au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNONS

la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL à payer à la SAM SL SERVICES la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS

la SARL TECHNIC TRAVAUX MATERIEL aux entiers dépens de la présente instance de référé ;

LIQUIDONS

les frais de greffe à la somme de 36.74 euros TTC dont TVA 6.12 €.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jacques GRAYSSAGUEL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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