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TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00396


Vérifier : TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00396
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfd32195da062e0788d3f

Texte de la décision

10,489 caractères

N° RG 25/00396 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMBT

DU 05 Juin 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

S.A.R.L. EUROSTORES


AVOCATS :

Me Bertrand BURMAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
05 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE

Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. EUROSTORES,
dont le siège social est sis Côté Renault minute Jarry -
Boulevard Marquisat de Houelbourg -
97122 BAIE - MAHAULT

ayant pour conseil Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS (non comparant)

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 10 Mars 2026
Délibéré au 18 Mai 2026 prorogé au 05 juin 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 juillet 2025, la SARL EUROSTORES a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004784888 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 30 mai 2025 et signifiée le 03 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de juin et juillet 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 13 528 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 10 mars 2026.

La SARL EUROSTORES ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 09 septembre 2025, la SELARL MONTRAVERS [C], prise en la personne de Maître [V] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a été appelée en cause à la présente instance par l’organisme social.

A l’audience du 10 mars 2026, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 12 836 euros pour admission au passif à titre définitif.

Bien que régulièrement citée à comparaître, la SARL EUROSTORES, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MONTRAVERS [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 juin 2025 à la SARL EUROSTORES.

Celle-ci a exercé un recours à son encontre le 15 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

Il apparaît toutefois que l’acte de signification est affecté d’une irrégularité ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Par conséquent, l’opposition – au demeurant motivée – doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

Sur la recevabilité de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe

En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

L’article L622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

****

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à l’introduction du présent recours, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a, par jugement du 09 septembre 2025, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL EUROSTORES.

La présente instance a donc été interrompue au sens des textes susvisés.

La SELARL MONTRAVERS [C] ayant été dûment appelée à la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et la CGSS de la Guadeloupe justifiant avoir déclaré sa créance le 28 octobre 2025, l’instance a été reprise de plein droit.

L’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est ainsi recevable, mais ne pourra tendre qu’à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant, sans possibilité de condamnation du débiteur au paiement d’une quelconque somme.

Sur le bien-fondé de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe

Il ressort des pièces versées aux débats que le montant actualisé des cotisations et contributions sociales exigibles pour le mois de juillet 2024 s’élève à 12 836 euros.

La SELARL MONTRAVERS [C], représentant de la SARL EUROSTORES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, n’a pas comparu à l’audience du 10 mars 2026.

Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 12 836 euros en cotisations au titre du mois de juillet 2024 pour admission de la créance au passif de la société.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La SARL EUROSTORES, représentée par la SELARL MONTRAVERS [C] en qualité de mandataire liquidateur succombant, mais étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004784888 du 30 mai 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL EUROSTORES recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004784888 du 30 mai 2025 pour la somme de 12 836 euros en cotisations dues au titre du mois de juillet 2024, pour admission de la créance au passif de la société,

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL EUROSTORES les dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 JUIN 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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