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TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00401


Vérifier : TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7cfd35195da062e0788d5c

Texte de la décision

5,377 caractères

N° RG 25/00401 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMFT

DU 05 Juin 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[R] [S]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
05 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [S]
demeurant 852 Rue Thernisien Leuginer -
97120 SAINT-CLAUDE (GUADELOUPE)

non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 10 MARS 2026
Délibéré au 18 Mai 2026 prorogé au 05 juin 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 juillet 2025, [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à deux contraintes qu’il aurait reçues le 09 juillet 2025 concernant l’entreprise LE SNACK BAR DU LYCEE.

L’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours de [R] [S], faisant valoir que ce dernier n’avait pas produit la copie des contraintes contestées à l’appui de son recours, et que la caisse n’avait pas été en mesure d’identifier les actes litigieux.

Bien qu’avisé de la date de renvoi lors de l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle il était présent, [R] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).

En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.

Cependant, les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettent pas au tribunal de déterminer l’objet exact du litige, puisque [R] [S] n’a pas précisé la référence des contraintes ou le montant des sommes réclamées.

Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable en l’état.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [R] [S], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte formée par [R] [S] irrecevable,

CONDAMNE [R] [S] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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