TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00499
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Texte de la décision
N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN5E
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. [1]
AVOCATS :
Me Ornella SUVIERI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
[Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E][A], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ornella SUVIERI substituée par Me BRUNSCHWIG Guillaume, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 10 mars 2026
Délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 octobre 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004594229 qui a été délivrée par le directeur de la [2] de la Guadeloupe le 26 septembre 2025 et signifiée le 02 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois d’avril 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 446 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la [3], dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, la [3] soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été réglées de sorte que la contrainte est devenue sans objet.
La SARL [1], représentée par son avocat, a acquiescé aux demandes de la [3].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 02 octobre 2025 à la SARL [1], qui a exercé un recours à son encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La [3] a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, les sommes réclamées ayant été réglées après la signification de la contrainte.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [1] a réglé les sommes réclamées postérieurement à la délivrance de la contrainte.
Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004594229 du 26 septembre 2025 délivrée par le directeur de la [3] à la SARL [1] recevable,
CONSTATE que la contrainte n° 0004594229 du 26 septembre 2025 est devenue sans objet,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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