TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00503
Vérifier : TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00503 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN5K
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[A] [Z]
AVOCAT :
Me Robert RINALDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
représenté par Mme [P] [K], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [A]
demeurant 94 RUE ROSUEL DOUSSAINT -
97121 ANSE-BERTRAND
représenté par Me Robert RINALDO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 21 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 octobre 2025, [A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte :
n° 0004820224 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 mars 2025 et signifiée le 11 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 826 euros,n° 0004786552 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 13 janvier 2025 et signifiée le 03 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 715 euros,n° 0004621302 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 11 janvier 2024 et signifiée le 02 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021 pour un montant total de 206 euros,n° 0004685994 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 juin 2024 et signifiée le 12 juin 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 115 euros,n° 0004752537 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 03 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 108 euros,n° 0003250951 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 avril 2023 et signifiée le 01er juin 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016, du 4ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 903 euros,n° 0004856483 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 juillet 2025 et signifiée le 03 septembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 01er trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 685 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de déclarer l’opposition à contraintes formée par [A] [Z] irrecevable pour forclusion et de condamner [A] [Z] au paiement des dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des sept contraintes.
[A] [Z], représenté par son avocat, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont respectivement été signifiées les 11 avril 2025, 03 février 2025, 02 février 2024, 12 juin 2024, 03 février 2025, 01er juin 2023 et 03 septembre 2025.
Or, [A] [Z] a exercé un recours à leur encontre par courrier reçu le 06 octobre 2025 au greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
Pourtant, les contraintes et leur acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, les contraintes sont devenues définitives, elles comportent les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [A] [Z].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des sept contraintes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004820224 du 25 mars 2025, n° 0004786552 du 13 janvier 2025, n° 0004621302 du 11 janvier 2024, n° 0004685994 du 06 juin 2024, n° 0004752537 du 28 août 2024, n° 0003250951 du 26 avril 2023 et n° 0004856483 du 29 juillet 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à Pépin [Z] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, les contraintes n° 0004820224 du 25 mars 2025, n° 0004786552 du 13 janvier 2025, n° 0004621302 du 11 janvier 2024, n° 0004685994 du 06 juin 2024, n° 0004752537 du 28 août 2024, n° 0003250951 du 26 avril 2023 et n° 0004856483 du 29 juillet 2025 établies à l’encontre de [A] [Z] sont devenues définitives et comportent tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [A] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des sept contraintes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.