TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00561
Vérifier : TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00561 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOUZ
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF
C/
[U] [A] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF,
dont le siège social est sis
Parc d’activité la Providence -
Zac de Dothémare Bâtiment B -
97139 ABYMES
représentée par Mme [L] [W], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A] [T],
demeurant 28 a Les Jardins de Houelbourg -
ZI de Jarry -
97122 BAIE - MAHAULT
comparant en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 21 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2025, [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 000450575 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 février 2025 et signifiée le 13 octobre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2021, 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023 et des 1er et 3ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 23 813 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [U] [T] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 19 190 euros, condamner en conséquence [U] [T] à lui payer la somme de 19 190 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[U] [T], comparant en personne, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement des entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 octobre 2025 à [U] [T], qui a exercé un recours à son encontre le 27 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la nullité de la contrainte pour irrégularité des mises en demeure préalables
Selon les dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l’absence de mise en demeure, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.176).
De même, à peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c'est-à-dire à la personne responsable de leur paiement (Cass. soc., 24 nov. 1994, n° 92-20.508).
La mise en demeure doit alors être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.
Si l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale indique que « toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence », il appartient néanmoins au pôle social de rechercher, au regard des éléments du débat, si l’organisme justifie que l'adresse portée sur les mises en demeure lui avait bien été déclarée par le cotisant et demeurait valable à l'époque de leur envoi (CA Aix-en-Provence – 22 janvier 2026 – 24/04261).
Il est de jurisprudence constante (Ass. plen 7 janvier 2006, pourvoi n° 04.30-353) qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile (et notamment l'article 670 précisant que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé), ne lui sont pas applicables.
Ainsi, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-22.168). De même, le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni sa validité (Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-18.034), ni celle de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-28.139).
****
La contrainte a été décernée le 17 février 2025 au regard de quatre mises en demeure adressées à [U] [T] – 6 rue du docteur CABRE – 97 100 BASSE TERRE.
La CGSS de la Guadeloupe produit la copie de la mise en demeure du 04 mai 2023 relative aux cotisations de la régularisation annuelle 2021, 2022 et du 1er trimestre 2023 mais ne justifie pas de son expédition.
Elle produit également la copie de la mise en demeure du 25 octobre 2023 relative aux cotisations relatives à la régularisation annuelle 2022 mais ne justifie pas de son expédition.
Ces deux mises en demeure sont donc irrégulières.
La mise en demeure du 11 septembre 2024 relative aux cotisations du 1er et 3ème trimestres 2024 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
[U] [T] soutient à ce titre que l’adresse à laquelle elle a été envoyée n’est pas la sienne ; il précise que, depuis le mois de mai 2021, il est associé-gérant au sein de la SARL NOVEXECUTIS HUISSIERS, dont le siège est situé 28A les Jardins de Houëlbourg – boulevard Marquisat de Houëlbourg – ZI de JARRY – 97 122 BAIE MAHAUT.
La CGSS de la Guadeloupe soutient que [U] [T] n’a pas effectué les formalités légales liées à son changement d’adresse.
Il appartient toutefois à l’organisme de justifier de l’adresse que lui a déclarée [U] [T] et de sa validité lors de l’envoi de la mise en demeure.
Or, la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas cette preuve alors que [U] [T] verse aux débats un courrier daté du 04 septembre 2023 adressé à la CGSS en recommandé dans lequel il informe l’organisme de sa nouvelle adresse professionnelle.
Il produit également un avis d’imposition sur les revenus de 2022 mentionnant son adresse personnelle, c’est-à-dire Plaisance – 113 avenue du Maréchal FOCH – 97 120 SAINT CLAUDE.
Les règles ci-dessus rappelées au titre de la régularité des mises en demeure envoyées par la CGSS ne peuvent valoir que dans l’hypothèse où les mises en demeure sont notifiées à l’adresse déclarée par le cotisant et justifiée, le cas échéant, par la CGSS de la Guadeloupe.
La mise en demeure du 11 septembre 2024 est donc irrégulière.
La contrainte sera par conséquent partiellement annulée en ce qu’elle concerne les sommes réclamées au titre des trois mises en demeure irrégulières.
Seule reste valable la mise en demeure du 01er juin 2023 pour la période du 02ème trimestre 2023.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre du 02ème trimestre 2023
Dans ses conclusions, la CGSS soutient que le 2ème trimestre 2023 est soldé.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le règlement est intervenu plus de deux ans après la date d’exigibilité du 02ème trimestre 2023.
Par conséquent, les majorations de retard restent dues pour un montant de 189 euros.
La contrainte sera validée à hauteur de 189 euros et [U] [T] sera condamné à verser cette somme à la CGSS de la Guadeloupe.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, si la contrainte est partiellement validée à hauteur de 189 euros, il n’en reste pas moins que l’opposition à contrainte formée par [U] [T] est essentiellement bien fondée.
La CGSS de la Guadeloupe conservera par conséquent la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 000450575 du 17 février 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [U] [T] recevable,
DIT que les mises en demeures établies les 04 mai 2023, 25 octobre 2023 et 11 septembre 2024 sont irrégulières,
ANNULE par conséquent la contrainte n° 000450575 du 17 février 2025 et signifiée le 13 octobre 2025 à [U] [T] pour les sommes réclamées au titre de la régularisation annuelle 2021, 2022, le 01er trimestre 2023 et les 01er et 03ème trimestres 2024,
VALIDE la contrainte n° 000450575 du 17 février 2025 et signifiée le 13 octobre 2025 à [U] [T] pour la somme de 189 euros de majorations de retard dues au titre du 02ème trimestre 2023,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.