TJ 97120, 5 juin 2026, RG 25/00635
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Texte de la décision
N° RG 25/00635 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQR
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE (URSSAF)
C/
[A] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE (URSSAF)
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITE LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [S]
demeurant 35 Rue JeanJaures -
Section Chabot -
97118 SAINT-FRANÇOIS
Comparant en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 10 mars 2026
DELIBERE AU 18 MAI PROROGE AU 5 JUIN 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 novembre 2025, [A] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004885971 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 octobre 2025 et signifiée le 04 novembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2025, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 858 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par [A] [S] irrecevable pour forclusion.
[A] [S], comparant en personne, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé 05 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 04 novembre 2025 à [A] [S].
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition expirait par conséquent le 19 novembre 2025 à minuit.
Or, [A] [S] a exercé un recours le 20 novembre 2025, soit plus de quinze jours après sa signification.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [A] [S].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [A] [S], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004885971 du 28 octobre 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [A] [S] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0004885971 établie le 28 octobre 2025 à l’encontre de [A] [S] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [A] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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