TJ 97120, 5 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRGX
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
Société ODEA ORTHO CARAIBES
C/
CGSS DE GUADELOUPE URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
Société ODEA ORTHO CARAIBES,
dont le siège social est sis Roseau -
Rond- point Bélair -
97130 CAPESTERRE BELLE- EAU
représentée par Mme [D], gérante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE GUADELOUPE URSSAF
dont le siège social est sis Parc d’activité la providence -
Route de Perrin batiment B -
97139 ABYMES
représentée par Mme [I] [V], audiencière
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 21 Avril 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 09 octobre 2025, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) un indu d’un montant de 13 060,15 euros correspondant à un « non-respect des règles liées à l’entente préalable » afférent à deux factures différentes (134552 et 134679).
Par courrier daté du 21 novembre 2025 reçu le 24, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 02 janvier 2026, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.
A cette audience, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES), représentée par sa gérante, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de débouter la CGSS de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser 1 800 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 53,15 euros au titre des intérêts moratoires.
A l’appui de ses prétentions, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) rappelle qu’en dépit du recours effectué devant la commission de recours amiable le 21 novembre 2025 pour contester l’indu notifié le 09 octobre 2025, la CGSS de la Guadeloupe a irrégulièrement procédé à des retenues sur des flux de paiements dès le 18 décembre 2025. Si elle reconnaît avoir obtenu remboursement de cette somme le 05 mars 2026, elle soutient néanmoins que ces dysfonctionnements lui ont causé des tracas et une perte d’argent. Elle précise en effet que des fonds ont été déplacés et saisis du compte professionnel qui n’a pas pu en disposer. Elle rappelle que la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) est une petite entité qui n’a pas les moyens de supporter des retenues en compte non fondées qui la privent de trésorerie durant de nombreux mois. Elle demande donc à ce que la responsabilité de la CGSS soit engagée et à ce que ses préjudices soient réparés.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
constater qu’elle a procédé à une révision de sa créance à la suite de l’examen des justificatifs produits par ODEA,lui donner acte de ce qu’elle a déjà procédé au remboursement,ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions, le rapport [A] ne permettant pas d’établir un préjudice propre au présent dossier,ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe rappelle avoir – dans le cadre de sa mission de gestion des risques et de protection des deniers publics – procédé à un contrôle a posteriori de la facturation de la société ORTHO-CARAIBES-ODEA. Elle précise qu’à l’issue de ce contrôle, des anomalies de facturation ont été relevées, donnant lieu à des notifications d’indus sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle reconnaît qu’après un réexamen attentif des pièces et arguments fournis par le professionnel, elle a fait preuve de diligence en révisant sa position et en annulant la dette. Elle ajoute que la somme de 13 060,15 euros a été intégralement reversée. Elle conteste enfin le chiffrage des demandes indemnitaires établi par l’expert-comptable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Il n’est pas contesté que la CGSS de la Guadeloupe a notifié à tort à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) un indu de facturation d’un montant de 13 060,15 euros et qu’elle a procédé au remboursement de cette somme qui avait fait l’objet de retenues sur les flux de paiement.
Le recours introduit par la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) est donc bien-fondé et l’indu sera annulé.
Il sera donné acte aux parties de ce que la CGSS de la Guadeloupe a d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 13 060,15 euros.
Sur les dommages et intérêts
Selon l'article L133-4 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
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Le fait pour la caisse de procéder à des retenues sur flux de paiement alors que la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) avait contesté l’indu devant la commission de recours amiable est constitutif d’une faute (CA Paris 28 janvier 2022 – RG 20/04871).
Pour attester du préjudice subi, la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) se prévaut d’un rapport d’analyse établi par un expert-comptable dans lequel il est indiqué que « les retenues ont eu pour effet :
une diminution immédiate des flux de trésorerieune augmentation des contraintes bancairesune mobilisation du dirigeant et du cabinetune désorganisation de l’activité ».
Il est précisé que « afin d’objectiver l’évaluation, une analyse multicritère a été réalisée selon :
intensité du choc de trésorerierépétition des retenuestemps administratifdésorganisation ».
Ce rapport conclut à l’évaluation d’un préjudice organisationnel d’un montant de 1 800 euros.
La société ODEA (ORTHO-CARAIBES) sollicite sur cette base une somme de 1 800 euros.
Le rapport d’analyse de l’expert-comptable établit de manière certaine l’existence d’un préjudice de la société mais ne peut pas pour autant être utilité comme unique référence.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a procédé aux retenues sur flux de paiement d’une somme de 13 060,15 euros le 18 décembre 2025 et procédé au remboursement le 05 mars 2026.
Pour compenser le préjudice lié à ces retenues illicites, il sera alloué à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts moratoires
Les intérêts moratoires seront dus à compter de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours introduit par la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) bien-fondé,
ANNULE l’indu notifié à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) le 09 octobre 2025 par la CGSS de la Guadeloupe d’un montant de 13 060,15 euros,
DONNE ACTE aux parties de ce que la CGSS de la Guadeloupe a d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 13 060,15 euros,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société ODEA (ORTHO-CARAIBES) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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