T. com. 1304, 9 juill. 2026, n° 2026J00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 09/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) : [1] - [2] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître DURANCEAU Delphine substituée par Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier V]
Défendeur (s) : [3] [Adresse 2]
NON COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K]
Débat à l'audience du 18/06/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
L'assignation de la société [1] - [2] signifiée le 10/02/2026, à la société [3] par la SCP [H] – [Q] – [V], commissaire de Justice,
Le protocole d'accord établi entre les sociétés [3] et [1] - [2] le 16/06/2026 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil «
les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort »;
Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre les sociétés [3] et [1] - [2] aura force exécutoire ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [3], sauf accord contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Constate et homologue l'accord conclu le 16/06/2026 entre les sociétés [3] et [1] - [2] ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ;
Laisse, sauf accord contraire, les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [3], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 Code de Procédure Civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 Code de Procédure Civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE - PROVENCE du 09/07/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K], greffier.
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