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T. com. 1304, 9 juill. 2026, n° 2026J00045


Vérifier : T. com. 1304, 9 juill. 2026, n° 2026J00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026J00045
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d014a195da062e078ab25

Texte de la décision

3,214 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 09/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur (s) : [1] - [2] [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître DURANCEAU Delphine substituée par Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier V]

Défendeur (s) : [3] [Adresse 2]

NON COMPARANT

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K]

Débat à l'audience du 18/06/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :

L'assignation de la société [1] - [2] signifiée le 10/02/2026, à la société [3] par la SCP [H] – [Q] – [V], commissaire de Justice,

Le protocole d'accord établi entre les sociétés [3] et [1] - [2] le 16/06/2026 ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil «

les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort »;

Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre les sociétés [3] et [1] - [2] aura force exécutoire ;

Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [3], sauf accord contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile,

Constate et homologue l'accord conclu le 16/06/2026 entre les sociétés [3] et [1] - [2] ;

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ;

Laisse, sauf accord contraire, les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [3], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 Code de Procédure Civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 Code de Procédure Civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE - PROVENCE du 09/07/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier K], greffier.

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