T. com. 9741, 3 juin 2026, n° 2025J00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026
Débats en audience publique le 18/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [X] [Q]
Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [W] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 03/06/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières SCM
[Adresse 1] -
représenté(e) par
Maître Anne-Claire BOYEZ, Avocat au Barreau de Bordeaux - [Adresse 2] Maître Sylvie SEVIN, Avocate au Barreau de Saint-Denis de La Réunion - [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* [H] SARL [Adresse 4] [Localité 1], 850251976 DÉFENDEUR -
en personne
* Monsieur [R] [U] [Adresse 5], DÉFENDEUR -
en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, remis à personne, la société coopérative à capital variable de caution mutuelle Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (ci-après dénommée SOCAF) a fait assigner la société à responsabilité limitée [H] et M. [U] [R] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
Déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner solidairement la SARL [H] et M. [U] [R] à lui payer la somme de 6 032,51 euros au titre du décompte des sommes dues, assortie des intérêts légaux à compter du 14 mai 2025 ;
Condamner solidairement la SARL [H] et M. [U] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler l'exécution provisoire de droit ;
Condamner solidairement la SARL [H] et M. [U] [R] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la SOCAF, représentée par son conseil, la SARL [H], représentée par son gérant M. [U] [R], et M. [U] [R], en personne, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SOCAF a maintenu l'ensemble de ses demandes tout en sollicitant que sa créance soit réglée en six versements, savoir un premier règlement de 1 005,42 euros, au plus tard dans les cinq jours suivant la signification du jugement à intervenir, puis la somme de 1 005,42 euros au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et pendant cinq mois, jusqu'à apurement de la dette. Elle sollicite également, qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances mensuelles à son terme, l'échéancier devienne caduc et que l'entièreté de la somme restante redevienne exigible, sans qu'il n'y ait lieu de procéder à une quelconque formalité.
Au soutien de ses demandes la SOCAF expose cautionner l'activité de ses adhérents au seul titre des sommes reçues par ces derniers de la part de leurs mandants ou pour le compte de leurs mandants. Elle indique avoir accordé sa garantie à la SARL [H] à compter du 13 juin 2022, pour les activités relatives aux transactions immobilières et sur fonds de commerce à concurrence de la somme de 110 000 euros ainsi que pour la gestion immobilière à hauteur de 160 000 euros.
Elle précise avoir dû procéder au retrait des garanties octroyées, en application de la décision de son comité de direction du 17 juillet 2024, et avoir indiqué à la SARL [H] que sa garantie prendrait fin le 18 novembre 2024. Elle déclare avoir informé individuellement les mandants afin qu'ils produisent leur créance. Elle indique qu'il est ressorti des formalités de cession de garantie que la SARL [H] était redevable de la somme de 6 032,51 euros et l'avoir mise en demeure de procéder au règlement de ladite somme, le 24 avril 2025, mais en vain.
Elle affirme que cette dette a été reconnue par les défendeurs et ne pas être opposée au principe d'un échelonnement de paiement. Elle précise que le délai accordé ne pourra toutefois pas excéder six mois, compte tenu du temps d'ores et déjà écoulé.
Par ailleurs, elle indique que M. [U] [R] s'est porté caution solidaire de la SARL [H], le 11 juillet 2023, dans la limite de 100 000 euros et qu'il a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Elle sollicite qu'il soit condamné solidairement au paiement de la somme de 6 032,51 euros, précisant que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée est parfaitement valable et qu'elle ne peut être tenue responsable du défaut de mise à jour de ses informations personnelles.
S'agissant des demandes indemnitaires formées par la SARL [H], elle indique qu'elles ne sont pas étayées et justifiées. Elle précise qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait transmis à des tiers des pièces confidentielles, dans le cadre d'un dossier distinct la concernant. De plus, elle ajoute que le seul fait que des pièces relatives à une autre société aient été versées à la procédure ne saurait causer un préjudice à la SARL [H], le préjudice allégué devant être personnel pour être constitué.
En outre, elle soutient que le préjudice économique et de gestion, résultant d'une désorganisation interne, ne peut pas lui être imputé puisque cette désorganisation résulte exclusivement du comportement fautif de la SARL [H] et de M. [U] [R], n'ayant pas répondu aux multiples sollicitations.
Enfin, elle indique que le préjudice moral allégué ne peut lui être imputable comme résultant exclusivement de la carence de la SARL [H] et de M. [U] [R].
En défense et dans le cadre de leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 18 mars 2026, la SARL [H] et M. [U] [R] demandent au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
Sur la recevabilité et la régularité des pièces produites
* Constater que lors de la première audience la SOCAF a versé au dossier des pièces non recevables et sans lien direct avec la société défenderesse, en violation des obligations de confidentialité et du RGPD ;
* Dire et juger que ces manquements constituent une atteinte grave au devoir de secret professionnel et un manquement à la sécurité des données, prévus par le règlement intérieur de la SOCAF ;
Sur les notifications et la gestion du dossier
* Constater que la SOCAF a procédé à une notification à une adresse erronée, alors même qu'elle disposait d'une autre adresse personnelle de la caution, qu'elle a elle-même utilisée dans le cadre de la signification de l'assignation ;
* Dire et juger qu'une telle notification, réalisée de manière partielle et contradictoire ne saurait caractériser une mise en demeure valable ;
* Dire et juger que ladite mise en demeure est inopérante et ne peut produire aucun effet à l'égard de la caution ;
* Constater l'absence de preuve d'envoi et d'accusé de réception du courrier prétendument adressé à son siège social, privant la pièce n°6 de toute valeur probante;
* Dire et juger que le courrier adressé au siège social ne constitue pas une mise en demeure, mais un simple courrier d'information ou de notification, ne pouvant produire d'effet juridique contraignant ; Sur l'absence de relance et de tentative amiable
* Constater qu'elle a relancé la SOCAF à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, dont la dernière relance en date du 30 avril 2024, et que la facture litigieuse n'a été transmise que le 19 mai 2025, soit plus de cinq mois après son édition ;
* Constater qu'aucune relance, rappel de paiement ou mise en demeure régulière ne lui a été adressé avant la présente procédure ;
* Constater que la SOCAF a appelé le dirigeant, M. [U] [R], en responsabilité personnelle et en qualité de caution solidaire alors même qu'aucune relance préalable, aucune tentative de résolution amiable ni aucune mise en demeure régulière ne lui ont été valablement adressées ;
* Dire que la demanderesse n'a pas respecté les diligences préalables habituellement mises en œuvre dans le cadre d'une procédure de recouvrement à l'égard du débiteur principal ;
* Dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure valable et de diligences préalables, l'appel en garantie de M. [U] [R], en sa qualité de caution solidaire, apparait prématurée et ne peut être retenue en l'état ;
* Dire et juger que la SOCAF a manqué à son obligation de diligence et de bonne foi, engageant ainsi inutilement une procédure contentieuse sans démarche probante et conforme à une procédure standard de recouvrement ou à toute tentative amiable préalable ;
* Dire et juger que la SOCAF a manqué à son obligation de diligence et de bonne foi, engageant ainsi inutilement une procédure contentieuse sans démarche probante et conforme à une procédure standard de recouvrement ou à toute tentative amiable préalable ;
* Dire et juger que les demandes de condamnations pécuniaires formulées par la SOCAF apparaissent disproportionnées au regard des circonstances de l'espèce et des manquements constatés dans la gestion du dossier, et en conséquence, en débouter la demanderesse ;
* Constater que la créance litigieuse invoquée par la SOCAF correspond à une facture de prestations de services et constitue une créance chirographaire étrangère au mécanisme de garantie des fonds mandants pour lequel la caution personnelle de M. [U] [R] a été consentie ;
* Dire et juger que l'engagement de caution personnelle de M. [U] [R], tel que produit en annexe n°9 par la demanderesse, ne couvre pas les factures de prestations de services, émises par la SOCAF à son encontre ;
* Dire et juger que la SOCAF ne peut valablement appeler M. [U] [R] en responsabilité personnelle et en qualité de caution solidaire dans le cadre du présent litige et débouter la SOCAF de ses demandes formées à ce titre ;
* Dire et juger que les frais administratifs invoqués par la SOCAF ne relèvent pas du périmètre de la garantie financière au sein de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;
* Dire et juger que ces sommes ne constituent pas des accessoires de la dette garantie au sens de l'article 2294 du code civil ;
* Dire et juger que l'engagement de caution de M. [U] [R] ne couvre pas lesdites sommes, conformément aux articles 2293 et 2296 du code civil ;
* Débouter la SOCOF de sa demande en paiement dirigée contre la caution au titre des frais administratifs de résiliation ;
Sur la proposition transactionnelle et la bonne foi
* Prendre acte de la proposition d'accord transactionnel qui a été adressée le 27 octobre 2025, démontrant sa volonté sincère de régulariser la facture et d'éviter toute procédure judiciaire ;
* Dire et juger qu'elle ne conteste pas la dette mais sollicite un échelonnement du paiement dans des conditions compatibles avec sa situation économique ;
* Confirmer dans toutes ses dispositions et modalités de mise en œuvre l'échéancier financier qu'elle propose aux fins de règlement de la dette principale de la SOCAF ;
* Dire et juge que l'échéancier proposé doit s'appliquer dans toutes ses dispositions à l'égard de la SOCAF ;
Sur les demandes reconventionnelles
* Rejeter la demande d'indemnité de 3 000 euros formulée par la SOCAF, comme infondée en droit et en équité ;
* Condamner la SOCAF à lui verser la somme totale de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, se décomposant comme suit :
* Préjudice d'image : 5 000 euros, résultant du non-respect des obligations de confidentialité et de protection des données, de la transmission de documents confidentiels relatifs à sa société et à son dirigeant à des tiers, et de l'atteinte portée à sa réputation et à sa crédibilité ;
* Préjudice économique et de gestion : 3 000 euros, correspondant au temps et aux ressources administratives mobilisées pour traiter les irrégularités du dossier, analyser les pièces erronées communiquées par la demanderesse et assurer la défense de la société dans le cadre d'une procédure rendue nécessaire par les manquements constatés dans la gestion du dossier ;
* Préjudice moral : 2 000 euros, résultant du caractère disproportionné et prématuré de la procédure engagée, introduite sans relance préalable ni tentative sérieuse de résolution amiable, en méconnaissance du principe de bonne foi dans l'exécution des conventions et des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile relatives aux procédures abusives ;
* Préjudice lié à la mise en cause injustifiée de la caution personnelle : 2 000 euros, résultant de l'appel en responsabilité personnelle de M. [U] [R] dans le cadre d'une créance étrangère à l'objet de la garantie financière des fonds mandants pour laquelle la caution avait été consentie ;
Cette mise en cause injustifiée du dirigeant a contraint celui-ci à assurer personnellement sa défense dans une procédure qui excède manifestement le champ d'application de l'engagement de caution produit par la demanderesse;
Sur les frais de procédure
* Condamner la SOCAF aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais qu'elle a exposés pour sa défense ;
Au soutien de leurs demandes, ils affirment que la SOCAF a manqué à ses obligations de confidentialité et de protection des données en communiquant à la procédure des pièces confidentielles d'un autre sociétaire et en transmettant à ce même tiers sociétaire des documents confidentiels et personnels lui appartenant. La SARL [H] affirme que ce manquement lui cause un préjudice moral et réputationnel.
Par ailleurs, ils indiquent que le courrier recommandé qui a été adressé à M. [U] [R], ès qualités de caution et gérant de la SARL [H], l'a été à une adresse erronée et ce alors que la SOCAF connaissait son adresse réelle. Ils affirment que ce courrier ne peut donc pas constituer une notification régulière et valable.
Ils ajoutent que la créance alléguée par la SOCAF est inopposable à M. [U] [R] puisque son engagement personnel est strictement limité à la garantie financière des fonds appartenant aux mandants (bailleurs, clients ou copropriétés) et qui devaient être restitués. Ils précisent que le litige porte toutefois sur une facture de prestation de services émise par la SOCAF, relative à des frais administratifs liés à la résiliation de la garantie. Ils indiquent que de tels frais ne peuvent pas être qualifiés d'accessoire au sens de l'article 2294 du code civil, qui ne vise que les accessoires directement liés à la dette principale, tels que les intérêts, pénalités et frais de recouvrement.
En outre, ils soutiennent que le courrier de la SOCAF, daté du 24 avril 2025, ne constitue pas une mise en demeure de payer mais une simple transmission de la facture et qu'elle ne justifie pas de la preuve d'envoi et de sa réception par ses services. Ils affirment qu'aucune relance ou mise en demeure préalable n'a été adressée à la SARL [H] avant la saisine du tribunal et qu'elle a elle-même dû relancer la SOCAF, à plusieurs reprises, afin d'obtenir des nouvelles de l'avancement du dossier.
Ils déclarent que la caution a été appelée en garantie alors même qu'elle n'a reçu aucune relance préalable et mise en demeure. Ils soutiennent que l'appel en garantie est donc prématuré et disproportionné.
Ils indiquent toutefois reconnaître que le courrier qui a été adressé le 19 mai 2025 à la SARL [H] n'a pas été traité, raison pour laquelle la facture réclamée est restée impayée. La SARL [H] ajoute ne pas contester le principe de paiement mais sollicite un échelonnement de paiement de sa dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 3 juin 2026.
MOTIVATION :
En cours de délibéré et par jugement rendu le 6 mai 2026, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL [H] et a désigné la Selarl [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, il apparaît nécessaire que les organes de la procédure collective soient mis en cause.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire en vue de ladite mise en cause.
L'ensemble des demandes ainsi que le sort des dépens seront, par conséquent, réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
Vu l'article 444 alinéa 1 du Code de procédure civile,
ORDONNE
la réouverture des débats,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 24/06/2026 à 9h00, pour mise en cause des organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [H],
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE
les demandes et le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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