Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8002, 26 juin 2026, n° 2026F00621


Vérifier : T. com. 8002, 26 juin 2026, n° 2026F00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026F00621
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d071f195da062e078d41d

Texte de la décision

3,646 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

26/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

4ème CHAMBRE

N° de PC : 2026RJ145

Prononcé le 26/06/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES, commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 24/04/2026 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour;

Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2026F00904 ;

MOTIFS DE LA DECISION

En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies. » comme celle de l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison d'un passif constitué particulièrement conséquent, de l'absence d'élément comptable transmis au mandataire au titre des années 2025 et 2026, d'un manque de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2026F00621 et 2026F00904 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par M.Sébastien MARETHEU, Vice Procureur de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable à la conversion de la procédure ;

Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2026F00621 et 2026F00904 ;

Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et 640-1 du Code de Commerce ;

Nomme en conséquence le mandataire judiciaire, liquidateur;

Met fin à la période d'observation ;

Fixe en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le

vendredi 23/06/2028 à 9 heures ;

Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES

Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY

Signe electroniquement par Melanie RODRIGUES-ESTEVES, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.