T. com. 4202, 20 mai 2026, n° 2026F00414
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/05/2026 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F414 Numéro de Procédure collective : 2025RJ129
JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SAS [K] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 832 996 045
Activité : Fruits et légumes, crèmerie, épicerie, tous autres produits alimentaires et non alimentaires.
Dirigeant : Monsieur [Q] [B]
Comparution :
Monsieur [Q] [B] représenté par Maître BOUHAMAMA Sara, avocate à [Localité 2] Monsieur [G] [M] représentant le cabinet comptable AG GESTION
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Paul BADAROUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 20/05/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 19/03/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [K] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 18/05/2026 est le suivant :
* Conformément à l'article L.626-20, Il du Code de commerce, seront remboursées sans remise ni délai, immédiatement dès l'adoption du plan de redressement :
Les autres créances (montant total = 165.737,86 €) seront remboursées en intégralité sur 10 annuités sans intérêts selon l'échéancier suivant :
Échéances 1 à 10 : 10 % TOTAL : 100 %
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [A] [Z] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur:
[…]
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate que la majorité des créanciers a répondu favorablement au projet de plan de redressement, que les résultats de la société sont très positifs et en progression ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement,
Attendu que le débiteur soutient que son plan de redressement est valide et viable,
Attendu que le cabinet comptable indique avoir rectifié l'erreur commise lors des déclarations auprès de l'URSSAF,
Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS [K] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;
Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SAS [K].
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Créances dont le montant est inférieur à 500€ payables immédiatement à l'arrêt du plan
Frais de justice payables dès taxation par le Président du tribunal de commerce
Autres créances payables en 10 annuités constantes de 10% du nominal, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu'au 20/05/2036.
Désigne Monsieur [Q] [B] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,
Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [A] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,
Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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