T. com. 2903, 3 juill. 2026, n° 2026F01761
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1761
Demandeur (s) :
[Z] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Absente
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Eric KERANGOUAREC
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Eric KERANGOUAREC Juges : Monsieur Gilles COIC Monsieur Patrick DE LEFFE
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026
0,00
Par jugement en date du 16/04/2021, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [Z].
Cette affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce ; Le Ministère Public entendu ; Le liquidateur judiciaire entendu ;
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1
in fine
du code de commerce dispose que
"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée, les opérations de liquidation étant toujours en cours ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de à l'audience tenue en chambre du conseil du :
22/01/[Immatriculation 1] HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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