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T. com. 2903, 3 juill. 2026, n° 2026F01761


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Date
03/07/2026
Numéro
2026F01761
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d0daf195da062e078f506

Texte de la décision

2,450 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1761

Demandeur (s) :

[Z] (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) : Absente

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Eric KERANGOUAREC

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Eric KERANGOUAREC Juges : Monsieur Gilles COIC Monsieur Patrick DE LEFFE

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/07/2026

0,00

Par jugement en date du 16/04/2021, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [Z].

Cette affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce ; Le Ministère Public entendu ; Le liquidateur judiciaire entendu ;

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1

in fine

du code de commerce dispose que

"si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée";

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée, les opérations de liquidation étant toujours en cours ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de à l'audience tenue en chambre du conseil du :

22/01/[Immatriculation 1] HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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