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T. com. 5601, 6 juill. 2026, n° 2025J00288


Vérifier : T. com. 5601, 6 juill. 2026, n° 2025J00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025J00288
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d0fa6195da062e078ff56

Texte de la décision

6,256 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 06/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00288

DEMANDEUR HD CONSTRUCTION [Adresse 1] RCS 819 012 915

représenté(e) par Maître [S] [E]

DÉFENDEUR HUITRES [H] [Adresse 2] RCS 387 834 211

représenté(e) par Maître Nicolas LE LEON

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Loïc CUEFF

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 01/07/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2025, la société HD CONSTRUCTION a fait assigner la société HUITRES [H] devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces du dossier,

Condamner la société HUITRES [H] à payer à la société HD CONSTRUCTION :

59.277,32 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ;

5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société HUITRES [H] aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Des pourparlers s'étant engagés entre les parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Un protocole a été signé entre les parties le 10 décembre 2025 aux termes duquel la société HUITRES [H] s'est engagée à régler la somme en principal de 59.277,32 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025, et ce en 12 mensualités de 4.939,77 € chacune, la première échéance devant intervenir le 15 décembre 2025.

Ce protocole prévoit également le versement, par la société HUITRES [H], d'une somme de 1.000 € au bénéfice de la société HD CONSTRUCTION, et ce en règlement des frais irrépétibles.

L'affaire a été appelée et retenue pour y être plaidée à l'audience du 1er juillet 2026, 9h00.

Selon conclusions déposées au greffe, la société HD CONSTRUCTION demande au Tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

D'homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties le 10 décembre 2025 et de donner force exécutoire à celui-ci ;

De donner acte à la société HD CONSTRUCTION de son désistement d'instance à l'égard de la société HUITRES [H] ;

Dépens comme de droit ;

Selon conclusions déposées au greffe, la société HUITRES [H] demande :

Donner acte à la concluante de son acceptation pure et simple du désistement de la société HD CONSTRUCTION dans les termes des conclusions de cette dernière ;

Donner acte à la concluante de son désistement d'instance et d'action conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel du 10 décembre 2025 et donc de sa renonciation à toutes sommes au titre de la présente instance en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;

Homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties le 10 décembre 2025 et lui donner force exécutoire ;

Sur rapport de Monsieur Loïc CUEFF, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 2044 du code civil dispose que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

L'article 2052 du code civil dispose que :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 384 du code de procédure civile dispose que :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

[…]

A l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles, et la société HD CONSTRUCTION demande, conformément l'article 384 susvisé du code de procédure civile, l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance.

Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre les sociétés HUITRES [H] et HD CONSTRUCTION aura force exécutoire.

L'équité commande que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 384 et 394 du code de procédure civile,

Constate et homologue l'accord confidentiel conclu le 10 décembre 2025 entre les sociétés HD CONSTRUCTION et HUITRES [H] annexé à la présente décision ;

Dit que cet acte aura force exécutoire ;

Donne acte à la société HD CONSTRUCTION de son désistement d'instance à l'égard de la société HUITRES [H] ;

Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du code de procédure civile ;

Dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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