T. com. 0101, 10 juill. 2026, n° 2025J04983
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Texte de la décision
2025J04983 - 2619100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 10/07/2026
PARTIES
Demandeur - LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] représentée par
Maître [G] [H] (AIN)
Défendeur - [A] [F] [Adresse 2]
Représenté par Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1])
Débats à l'audience publique du 12/06/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/07/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2026 délivré par dépôt étude, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [A] [F], aux fins de :
* condamner M. [F] [A] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 29 900,11 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,15% capitalisés par année entière à compter de la présente assignation jusqu'à parfait,
Le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner enfin en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2026 date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025.
Avec l'accord des parties, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être fixée en plaidoirie à l'audience du 12 juin 2026.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur ne conteste pas la demande mais sollicite des délais de paiement sans justifier aucunement cette demande ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes et de rejeter les délais de paiement comme étant injustifiés ;
Attendu qu'il est demande que les intérêts courent jusqu'à parfait… ;
Que cette absence de terme des intérêts ne préjudicie en rien à une condamnation aux intérêts, laquelle sera effective jusqu'à complet paiement ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,
Condamne M. [A] [F] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 29 900,11 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,15% capitalisés par année entière à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [A] [F] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €).
Signe electroniquement par [V] [X]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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