T. com. 3801, 24 juin 2026, n° 2026F00872
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Texte de la décision
2026F00872 - 2617500014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/06/2026
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 avril 2026.
La cause a été entendue à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
* Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur
le siège.
Rôle n°
2026F872
Procédure
2026RJ458
ENTRE
* Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [A] Baptiste -
" [Adresse 2]" [Adresse 3]
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - présent en personne
La SARL ALP'SERVICES ESPACES VERTS SARL
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par son dirigeant
Monsieur [L] [R].
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 6 579,33€ représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le juge du Pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 juin 2024 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.
Attendu que M. [L] [R] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation de son entreprise et demande au tribunal des délais afin de lui permettre de régler l'intégralité de la somme due.
Attendu toutefois que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il n'est pas établi que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire portant sur son patrimoine professionnel.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
Non inscrit au RCS – Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 524 889 003.
DIT que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 13 avril 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] et Madame [S] en qualité de juge-commissaire suppléant.
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [M] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M] [Adresse 6].
MISSIONNE
Maître [K], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE
à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 22 décembre 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT
que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05 août 2026 à 10:00.
DIT
que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT
que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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