T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2026J00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 80,07 € HT, 16,01 € TVA, 96,08 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à La SAS ALIS DISTRIBUTION Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à La SAS LE ROYAU/ME ORIENTAL
Rappel des faits :
La société ALIS DISTRIBUTION est une entreprise de distribution alimentaire en gros située à [Localité 1], fournissant une élection de produits alimentaires pour les professionnels de la restauration et les commerces de proximité.
La société LE ROYAUME ORIENTAL, implantée à [Localité 2] est spécialisée dans la restauration rapide ou traditionnelle, vente à emporter ou à consommer sur place de tous produits de petite restauration (kebab, salades, pizzas, quiches, desserts, glaces, confiseries) ainsi que de boissons.
La SAS LAW-PARTNER LYON commissaire de justice, déposait pour le compte de la société ALIS DISTRIBUTION donnait déposait le 1er septembre 2025 devant le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE une requête tendant à obtenir le paiement par la société la société ALIS DISTRIBUTION de :
en principal, la somme de 7.354,31€,
300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
480€ au titre de l'indemnité forfaitaire,
89,93€ au titre des intérêts contractuels,
284,38€ au titre des frais de procédure,
Et 51,60€ de frais de requête.
Le 24 septembre 2025, à la suite de cette requête, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE rendait une ordonnance N° 2025IP01184 qui a fait injonction à la société LE ROYAUME ORIENTAL de payer à la société La société ALIS DISTRIBUTION, les sommes de :
en principal, la somme de 7.354,31€,
89,93€ au titre des intérêts contractuels,
480€ au titre de l'indemnité forfaitaire,
335,98€ au titre des frais accessoires,
120€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ TTC.
La requête et l'ordonnance étaient signifiées par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2025 par dépôt étude et non par remise à personne.
Un commandant aux fins de saisir vente était signifié le 11 décembre 2025 par dépôt étude.
La société LE ROYAUME ORIENTAL a formé opposition l'ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée en date du 23 décembre 2025 réceptionné au Greffe le 24 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 17 avril 2026.
C'est en l'état que cette affaire est soumise à l'appréciation du tribunal.
La procédures et moyens des parties :
Après avoir après pris acte de ce que seul le défendeur est présent, le demandeur, bien que régulièrement convoqué ne s'étant pas constitué, n'ayant pas conclu et n'étant ni présent ni représenté, le tribunal, faisant application de l'article 468 du Code de procédure civil a entendu le défendeur seul.
La société LE ROYAUME ORIENTAL fait valoir dans ses conclusions déposées le 17 avril 2026, qu'elle a formé opposition partielle à l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée par huissier le 11 décembre 2025.
Elle reconnaît l'existence d'une relation commerciale avec la société ALIS DISTRIBUTION ; qu'un échéancier écrit, transmis par le créancier le 24 juin 2024, faisait apparaître un solde restant dû de 6.005€ portant sur les factures :
Facture
Date
Montant (€)
FA21-00027985
17/04/2024
593,42
FA21-00028188
24/04/2024
796,30
FA21-00028362
01/05/2024
672,21
FA21-00028597
09/05/2024
973,96
FA21-00028779
15/05/2024
1 067,95
Facture
Date
Montant (€)
FA21-00028954
23/05/2024
568,87
FA21-00029161
29/05/2024
553,17
FA21-00029362
05/06/2024
779,12
Postérieurement à cet échéancier, la société a effectué un virement bancaire le 24 janvier 2025 de 482,98€ dûment justifié.
En conséquence, le solde réellement dû et reconnu par la société s'élève à la somme de 5.522,02€.
Elle conteste formellement le surplus réclamé.
Notamment l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les pénalités, intérêts, frais accessoires et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'un échéancier avait été accepté par le créancier est partiellement exécuté.
Dès lors, elle sollicite du tribunal la fixation de la créance au seul montant reconnu, soit la somme de 5.522,02€.
Elle expose qu'elle traverse actuellement une situation financière délicate avec des charges fixes importantes. Cependant, la société est de bonne foi et pleinement déterminé à régler sa dette.
Elle sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement adapté à ses capacités financières à hauteur de 250€ par mois et indique s'engager à respecter cet échéancier.
Et sollicite du tribunal le rejet des demandes excessives du créancier, les pénalités frais et indemnités injustifiées.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
* Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
La requête et l'ordonnance étaient signifiées par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2025 par dépôt étude.
En l'absence de la signification par remise à personne, ou, à défaut, de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles en tout ou partie, le délai d'opposition a continué à courir.
La société LE ROYAUME ORIENTAL a formé opposition l'ordonnance portant injonction de payer par courrier recommandé en date du 23 décembre 2025 réceptionné au Greffe le 24 décembre 2025.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et de dire que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance N° 2025IP01184 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Faute pour le demandeur à l'injonction de payer de soutenir ses demandes à l'audience du 17 avril 2026, le tribunal, faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, rendra sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose.
Entre commerçants, les modes de preuve obéissent au principe de la liberté de la preuve résultant de l'article L.110-3 du code de commerce, qui prévoit qu'« à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ».
En l'espèce, la société LE ROYAUME ORIENTAL, à l'appui de ses prétentions, produit l'échéancier dressé par la société ALIS DISTRIBUTION en date du 4 septembre 2024 portant sur un montant de 6.005€, ainsi que la justification d'un virement opéré à hauteur de 482,98€.
Le tribunal dira l'opposition régulière, recevable et partiellement fondée et condamnera la société LE ROYAUME ORIENTAL à payer à la société ALIS DISTRIBUTION, en principal, la somme de 5.522,02€.
Le tribunal peut, en application de l'article 1343-5 du code civil, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur.
Il résulte des pièces produites que la société LE ROYAUME ORIENTAL connaît une baisse d'activité génératrice d'une instabilité financière manifeste. Au regard de ces éléments, et sans que les intérêts du créancier ne soient excessivement compromis, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, d'autoriser la société LE ROYAUME ORIENTAL à s'acquitter des sommes mises à sa charge sur une période de vingt-deux mois :
* par vingt-et-une échéances mensuelles égales et successives de 250€ ;
* le solde, soit une vingt-deuxième échéance d'un montant de 272,02€
Il sera rappelé que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance à sa date d'exigibilité.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, chacune étant en cela déboutée de sa prétention à cet égard.
La société LE ROYAUME ORIENTAL sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT SE SUBSTITUANT A L'ORDONNANCE 2025IP0[Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2025 ET LA MET A NEANT :
DIT recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la société LE ROYAUME ORIENTAL.
En conséquence.
CONDAMNE
la société LE ROYAUME ORIENTAL à payer à la société ALIS DISTRIBUTION la somme de 5.522,02€ au titre du principal.
ACCORDE à la société LE ROYAUME ORIENTAL des délais de paiement pour s'acquitter de cette condamnation, sur une durée de vingt-deux mois, selon les modalités suivantes :
Vingt-et-un versements mensuels, égaux et successifs, d'un montant de 250€ chacun ;
Une vingt-deuxième et dernière échéance d'un montant de 272,02€.
DIT
que le premier versement interviendra dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, les suivants devant être réglés le même jour de chaque mois.
DIT
qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
REJETTE
comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
DIT
n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE
la société LE ROYAUME ORIENTAL aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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