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T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026J00810


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Date
25/06/2026
Numéro
2026J00810
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d1c85195da062e0793e4e

Texte de la décision

2,211 caractères

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Géraldine ROUX

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 12 000 €, en principal, outre intérêts au taux de 4,70% à compter de la mise en demeure du 24/04/2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [I] [G]

au profit de la société LYONNAISE DE BANQUE SA
* à payer la somme de 12 000 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,70% à compter du 24/04/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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