T. com. 0601, 24 juill. 2026, n° 2023J03458
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Texte de la décision
2023J03458 - 2620500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J3458 2024J2368 2025J109
Demandeur(s) :
SAS [J] [B] [P]
[Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître [G] [A]
Défendeur(s) :
RÔTISSERIE GROUP (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur(s) :
SCP EZAVIN-[V], prise en la personne de Maître [X] [V]
en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP
[Adresse 3]
Défendeur(s) :
Maître [T] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS
ROTISSERIE GROUP
[Adresse 4] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître [K] [I] [D] [M]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 26/06/2026
PAR ACTE
en date du 24 août 2023 enrôlé sous le numéro RG 2023003458, la SAS [J] [B] [P] a fait délivrer assignation à la SAS ROTISSERIE GROUP, immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 5] à Saint-Laurent-du-Var (06700), prise en la personne de son représentant légal, cidevant et actuellement [Adresse 6], à Saint-Laurent-du-Var (06700) d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 06 octobre 2023, aux fins de :
VENIR
la société [J] [B] s'entendre condamner à payer à la société [J] [B] al somme de 82 120,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
VENIR la société [J] [B] s'entendre condamner à payer à la société [J] [B] les pénalités légales de l'article L. 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 € par facture impayée ;
VENIR
la société [J] [B] s'entendre condamner à payer à la société [J] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2002 ;
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision ;
PAR ACTE
en date du 21 novembre 2024 enrôlé sous le numéro RG 2024J02368, la SAS [J] [B] [P] a fait délivrer assignation à la SCP EZAVIN-[V] prise en la personne de Maître [X] [V], [Adresse 7] à Nice (06300), ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP, immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 5], à Saint Laurent du Var (06700), prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 10 janvier 2025, aux fins de :
DIRE ET JUGER
que la SAS ROTISSERIE GROUP est redevable à l'égard de SAS [J] [B] [P] :
De la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
Ainsi que des pénalités légales de l'article L. 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
ADMETTRE
au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP la créance de SAS [J] [B] [P] à hauteur de :
* La somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
* Ainsi que des pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée.
PAR ACTE
en date du 16 avril 2025 enrôlé sous le numéro RG 2025J00109, la SAS [J] [B] [P] a fait délivrer assignation à Maître [T] [H], [Adresse 8] à Le Cannet (06117), ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP, immatriculée au RCS d'Antibes (06600) sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 5], à Saint Laurent du Var (06700), prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 27 juin 2025, aux fins de :
DIRE ET JUGER
que la SAS ROTISSERIE GROUP est redevable à l'égard de SAS [J] [B] [P] :
De la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
Ainsi que des pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
ADMETTRE
au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP la créance de la SAS [J] [B] [P] à hauteur de :
La somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
Ainsi que des pénalités légales de l'article L 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
en date du 17 octobre 2025, le tribunal a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 2024J02368 et RG 2025J00109 à l'affaire principale inscrite sous le numéro RG 2023003458, ainsi que la réouverture des débats et, a enjoint la SAS [J] [B] [P] de fournir :
Le pouvoir ou mandat donné à la société ATRADIUS pour sa déclaration de créance du 25 avril 2024 ;
Le contrat qui la lie à la SAS ROTISSERIE GROUP précisant ses tarifs détaillés de vente applicables au 05 septembre 2022 ;
Après renvois, les trois affaires ont été appelées à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elles ont été prises en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [J] [B] [P] exerce l'activité de grossiste en volailles.
Pour les besoins de son activité, la SAS ROTISSERIE GROUP s'approvisionne régulièrement auprès de la SAS [J] [B] [P].
La SAS [J] [B] [P] réclame à la SAS ROTISSERIE GROUP le règlement des factures impayées pour un montant de 82 120,12 euros correspondant à des commandes passées entre le 05 septembre et le 04 octobre 2022.
La SAS ROTISSERIE GROUP conteste le montant de ces factures au motif qu'elle n'aurait pas été tenue informée ni n'aurait accepté les hausses tarifaires. Elle soutient, par ailleurs, avoir rencontré des problèmes de livraison ainsi que des manquements au respect des conditions d'hygiène.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ROTISSERIE GROUP et désignait la SCP EZAVIN-[V] prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire et, Maître [T] [H] ès qualités de mandataire judiciaire.
Une déclaration de créances était adressée au nom de la SAS [J] [B] [P] par la société ATRADIUS le 24 avril 2024 entre les mains de Maître [T] [H] ès qualités, à hauteur de la somme de 82 245,03 euros.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
À l'audience du 20 février 2026, la SAS [J] [B] [P] a réactualisé ses demandes contenues dans ses assignations, versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
DIRE ET JUGER
que la SAS ROTISSERIE GROUP est redevable à l'égard de SAS [J] [B] [P] :
de la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
ainsi que des pénalités légales de l'article L. 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
ADMETTRE
au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP la créance de SAS [J] [B] [P] à hauteur de :
* la somme de 82 120,12 euros avec intérêts un taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 ;
ainsi que des pénalités légales de l'article L. 441-10 du code du commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
Par conclusions en réponse en date du 20 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS ROTISSERIE GROUP, la SCP EZAVIN-[V] prise en la personne de Maître [X] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP et Maître [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP, ont sollicité du tribunal de voir :
A titre principal,
JUGER irrégulière la déclaration de créances effectuée le 25 avril 2024 ;
En conséquence,
JUGER
n'y avoir lieu à inscrire de quelconque créance au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP au bénéfice de SAS [J] [B] [P] ;
CONDAMNER
la SAS [J] [B] [P] au paiement au profit de la SAS ROTISSERIE GROUP d'une somme de 20 616,08 euros (12 483,10 euros + 1 428,93 euros + 1 704,05 euros + 5 000 euros) ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER
SAS [J] [B] [P] au paiement au profit de la SAS ROTISSERIE GROUP d'une somme de 20 616,08 euros (12 483,10 euros + 1 428,93 euros + 1 704,05 euros + 5 000 euros) ;
JUGER que les créances réciproques sont connexes ;
En conséquence,
JUGER
que seule une somme de 61 504,04 euros pourra être inscrite au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP ;
DEBOUTER
la SAS [J] [B] [P] du surplus de ses demandes ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER
SAS [J] [B] [P] au paiement, au profit de la SAS ROTISSERIE GROUP d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire et juger » et « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger » et « juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la régularité de la déclaration de créances effectuée le 25 avril 2024
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en cas d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective, il appartient au juge du fond de statuer sur la régularité de la déclaration de créances ;
Qu'au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, qui dispose que : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. » ;
Qu'il est de jurisprudence constante que dans le cadre d'une procédure collective, le mandat donné à un tiers par le créancier voulant déclarer sa créance doit être expressément écrite ;
Qu'en l'espèce, la déclaration de créance du 25 avril 2024 de la SAS [J] [B] [P] auprès de Maître [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ROTISSERIE GROUP, a été effectuée par la société ATRADIUS (pièce n°13 en défense) ;
Qu'à la suite de la réouverture des débats, la SAS [J] [B] [P] verse aux débats le pouvoir et le mandat du 25 avril 2024 donnés par elle à la société ATRADIUS dans le cadre du recouvrement et de sa déclaration de créance (pièce n° 106 en demande);
En conséquence, le tribunal dira régulière la déclaration de créance effectuée le 25 avril 2024 ;
Sur le montant de la créance sollicitée
Attendu que la SAS [J] [B] [P] verse aux débats l'ensemble des commandes passées par la SAS ROTISSERIE GROUP entre le 05 septembre et le 04 octobre 2022 (pièce n°1 en demande) ;
Que le solde du compte client de la SAS ROTISSERIE GROUP en date du 11 janvier 2023 présente un solde débiteur d'un montant de 82 120,12 euros (pièce n°2 en demande) ;
Qu'ainsi, en date du 20 janvier 2023, la SAS [J] [B] [P] adressait une lettre de mise en demeure de recouvrement de ladite créance en RAR ;
Que ladite mise en demeure était régulièrement réceptionnée par la SAS ROTISSERIE GROUP (pièce n° 6 en défense) ;
Qu'en réponse via son conseil et par lettre en RAR en date du 09 février 2023 dument réceptionnée par la SAS [J] [B] [P], la SAS ROTISSERIE GROUP contestait les montants réclamés en indiquant ne pas avoir été tenue informée, ni avoir accepté les hausses de tarifs pratiquées d'après elle unilatéralement, ainsi que des problèmes de livraison de non-respect des règles HACCP de température (pièces n°6 en défense) ;
Que la SAS ROTISSERIE GROUP réitérait ses contestations par lettre en RAR en date du 09 mars 2023 régulièrement réceptionnée par la SAS [J] [B] [P] le 13 mars 2023 (pièce n°8 en défense) ;
Que la SAS [J] [B] [P] n'y répondait pas ;
Que la SAS ROTISSERIE GROUP devait ainsi relancer la SAS [J] [B] [P] par deux nouvelles lettres en RAR en dates du 15 mai et 04 juillet 2023 (pièces n°9 et 10 en défense) ;
Que la SAS [J] [B] [P] verse aux débats deux courriels en date des 24 mars 2022 et 03 mai 2022, adressés à la SAS ROTISSERIE GROUP lui indiquant les nouveaux tarifs applicables à partir de juin 2022 (pièce n°5 et 6 en demande);
Que pour autant, la SAS [J] [B] [P] n'apporte pas la preuve de l'acceptation de ces nouveaux tarifs par la SAS ROTISSERIE GROUP ;
Qu'à contrario, la SAS ROTISSERIE GROUP indiquait dans son mail du 02 février 2023 ne pas avoir été avisée de ces augmentations, et refusait de payer ces factures tant qu'un accord ne serait pas trouvé (pièce n°4 en défense);
Que par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 2025, le tribunal a enjoint la SAS [J] [B] [P] de fournir le contrat qui la lie à la SAS ROTISSERIE GROUP précisant ses tarifs détaillés de vente applicables au 05 septembre 2022 ;
Que la SAS [J] [B] [P] n'y a pas procédé ;
Qu'il appert de ce qui précède que la SAS [J] [B] [P] n'apporte pas la preuve de l'acceptation des nouveaux tarifs de la part de la SAS ROTISSERIE GROUP applicable au 05 septembre 2022 ;
Qu'au visa de l'article 1103 du code civil, qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu'au visa de l'article 1104 du code civil, qui dispose : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
» ;
Que pour autant, au sein de ses dernières écritures la SAS ROTISSERIE GROUP précise qu'elle « … n'entend évidemment pas souscrire au paiement des sommes qu'elle doit réellement. » et rappelle qu'elle a en vain demandé la régularisation de la situation à la SAS [J] [B] [P] ;
Que par conséquent, les prix unitaires à prendre en compte pour la détermination de la créance seront ceux antérieurs à l'augmentation du mois de juin 2022 ;
Qu'ainsi la SAS ROTISSERIE GROUP produit un tableau récapitulatif retraitant les commandes passées entre le 10 juin 2022 et le 05 octobre 2022 sur la base des anciens tarifs et faisant apparaître un différentiel de 12 483,10 euros (pièce n°11 en défense) ;
Que le montant différentiel de 12 483,10 euros basé sur les quantités livrées entre le 10 juin 2022 et le 05 octobre 2022 et les anciens prix unitaires avant augmentation de juin 2022 n'est pas contesté par la demanderesse dans ses dernières écritures ;
Que, par ailleurs, la SAS ROTISSERIE GROUP sollicite de se voir indemniser de la réduction de prix d'une quantité de marchandise qu'elle prétend avoir été livrée non conforme et non commercialisable à la suite des problèmes de température lors de la livraison des mois de juillet et août 2022 et pour des montants respectifs de 1 428,93 euros et 1 704,05 euros ;
Qu'elle produit aux débats un ensemble de mails et photos en échange avec la SAS [J] [B] [P] faisant effectivement état de problématiques de température de transport et de produits avariés (pièce n°3 en défense) ;
Que pour autant, elle ne produit pas les éléments nécessaires à la détermination des quantités potentiellement ou réellement périmées et non commercialisables ;
Qu'au visa de l'article 1363 du code civil, qui dispose : «
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
» ;
Qu'il en retourne que ces dits moyens soulevés sont inopérants ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, les créances réciproques sont connexes ;
Que de tout ce qui précède, la créance de la SAS ROTISSERIE GROUP est certaine, liquide et exigible à hauteur de 82 120,12 euros - 12 483,10 euros, soit 69 637,02 euros ;
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SAS [J] [B] par compensation à la somme de 69 637,02 euros, à inscrire au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP ;
Sur les demandes d'intérêts et de pénalités
Attendu que la SAS [J] [B] [P] entend voir condamner la SAS ROTISSERIE GROUP au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que des pénalités légales de l'article L. 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée ainsi que 40 euros par facture impayée ;
Qu'au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui dispose : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus »
Que par ailleurs, ces postes n'ont pas été déclarés entre les mains de Maître [T] [H], ès qualités de de mandataire judiciaire, de la SAS ROTISSERIE GROUP;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [J] [B] [P] de sa demande de paiement d'intérêts et de pénalités légales ;
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 ;
Que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DIT
régulière la déclaration de créance de la SAS [J] [B] [P] effectuée le 25 avril 2024 ;
FIXE
la créance de la SAS [J] [B] [P] par compensation à la somme de 69 637,02 euros, à inscrire au passif de la SAS ROTISSERIE GROUP ;
DEBOUTE
la SAS [J] [B] [P] de sa demande de paiement d'intérêts et de pénalités légales ;
DEBOUTE
la SAS ROTISSERIE GROUP, la SCP EZAVIN-[V] prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE
la SAS ROTISSERIE GROUP aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 100.37 euros dont TVA 16.73 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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