T. com. 3801, 15 juill. 2026, n° 2026F01440
Vérifier : T. com. 3801, 15 juill. 2026, n° 2026F01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2026
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1440 Procédure 2026RJ498
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 07 juillet 2026 par :
La SAS ECO 38
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté(e) par
Maître [I] [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 07 juillet 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que M. [M] [F], dirigeant de la SAS ECO 38, se présente régulièrement à l'audience assisté de Me Laura QUATTROCIOCCHI, avocate.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s'avèrant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS [Adresse 3] [Adresse 4]
Société par actions simplifiée
Toutes activités d'achat, de vente et d'installation de cuisines et salles de bains, de dressing et tous autres types de mobilier d'aménagement intérieur et d'équipements de la maison.
Inscrit au RCS sous le numéro 829 668 052 RCS [Localité 2],
FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur DANSETTE et de juge-commissaire suppléant Madame [J].
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [Adresse 5].
MISSIONNE
la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE
à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE
à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.