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T. com. 2801, 11 juin 2026, n° 2026F00366


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Date
11/06/2026
Numéro
2026F00366
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d2171195da062e0795464

Texte de la décision

4,295 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

11/06/2026 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F366 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR:

MEServices Maison Enfants Seniors.homeservices SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 809 262 017 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Philippe DEREZ

Monsieur [K] [P]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 11/06/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 13/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de MEServices Maison Enfants Seniors.homeservices SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé son rapport.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11/06/2026.

Ont comparu :
* La société [Adresse 2] SAS, représentée par son dirigeant,
* La SELARL [F] [D] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [F] [D], administrateur judiciaire,

La SELARL PJA représentée par Maître [E] [G], mandataire judiciaire,

Madame [O] [J], représentant des salariés,

Le débiteur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

La SELARL [F] [D] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [F] [D], ès-qualités d'Administrateur judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Elle précise que le plan d'apurement du passif est toujours en réflexion, et qu'il a reçu une offre à hauteur de 10.000 €.

La SELARL PJA représentée par Maître [E] [G], ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 334 000 €.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d'observation jusqu'au 13/09/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport, il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la société [Adresse 2] SAS jusqu'au 13/09/2026;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée,

AUTORISE la poursuite de la période d'observation de la société MEServices Maison Enfants Seniors.homeservices SAS, [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 809262017, assisté(e) de SELARL [F] [D] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [F] [D] Administrateur judiciaire, jusqu'au 13/09/2026,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du 10/09/2026 à 10 h 30,

DIT

qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d'office, et sur rapport du juge commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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