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T. com. 7606, 26 juin 2026, n° 2024J00148


Vérifier : T. com. 7606, 26 juin 2026, n° 2024J00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2024J00148
Lieu / cour
7606
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d2510195da062e07964a5

Texte de la décision

30,543 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :

La SAS AGENCE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE, ci-après ADMI [Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [S] [L] - [Adresse 2]
Maître [K] [Z] - [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* AGENCE D'URBANISME DE [Localité 2] ET [Localité 3] – ci-après [U]

[Adresse 5], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [A] [V] - [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur Vincent VERCOUSTRE

DEBATS

Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 15/11/2024 a tenu l'audience le 25/02/2026 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26/06/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

A- LES FAITS

La société ADMI a pour activité les prestations afférentes à la gestion de Data Center, téléphonie mobile, Cloud et Cyber Sécurité.

L'association Agence d'Urbanisme de [Localité 2] et des Boucles de Seine et Eure ([U]), est une association ayant pour objet l'accompagnement des collectivités territoriales.

L'association [U] a signé le 6 mai 2019, pour une prise d'effet au 01 octobre 2018 sur une période de 36 mois, un contrat d'assistance et de maintenance avec la société ADMI.

Par courrier en date du 2 avril 2021, l'association [U] a résilié ce contrat.

Entre temps, le 11 juin 2020, l'association [U] a signé, un devis portant sur une proposition de fibre et mentionnant un engagement sur une période de 36 mois et, le 22 septembre 2020, un devis supplémentaire modifiant l'offre d'abonnement internet et le 24 juin 2020, un contrat de sauvegarde externalisée.

Ces devis sont des offres de contracter, émises par la société ADMI, et régulièrement acceptées par l'[U].

La société ADMI a pris en compte la résiliation du contrat d'assistance et de maintenance mais pas la résiliation du contrat Télécom ni le contrat de la Sauvegarde externalisée.

Contre toute attente, l'association [U] a considéré que le courrier de résiliation adressé le 2 avril 2021 pour le contrat d'assistance et de maintenance voyait ses effets applicables également aux autres contrats relatifs aux prestations internet.

Ne tenant pas compte de la résiliation de l'association [U], la société ADMI va continuer à réclamer le paiement des prestations découlant des contrats Télécom et de sauvegarde externalisée.

Le 10 novembre 2021, la société ADMI a adressé à l'association [U] un courrier de mise en demeure aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des factures non réglées.

Le 13 décembre 2021, l'association [U] a répondu à la société ADMI qu'elle contestait formellement de régler les sommes demandées par la société ADMI.

C'est dans ce cadre que la société BRETAGNE TELECOM, à la suite de l'acquisition de la société ADMI, a adressé à l'association l'[U] deux courriers de mise en demeure les 28 juillet 2022 et 10 mars 2023

Contre toute attente, l'association [U] n'a pas pris en compte ces courriers.

Le 21 mars 2024, la société BRETAGNE TELECOM, par l'intermédiaire de son conseil a été contrainte d'adresser une troisième lettre de mise en demeure à l'association [U].

L'association [U] n'a pas donné suite au courrier.

Par acte du 1er juillet 2024 la société BRETAGNE TELECOM a assigné l'association [U] devant le tribunal de commerce du Havre et a sollicité la condamnation de l'association l'[U], à lui payer la somme de 31688,40 € TTC.

Cette assignation n'a jamais été placée et une nouvelle assignation a été délivrée à l'association [U] le 26 septembre 2024 à la requête de la société ADMI avec les mêmes prétentions que celles délivrées à la requête de la société BRETAGNE TELECOM.

Le 19 juillet 2024, la société ADMI a adressé à l'association [U] un courrier afin de lui demander d'entrer en médiation. Le courrier est resté sans réponse.

C'est dans ce cadre que la société ADMI a été contrainte de saisir le Tribunal de commerce du Havre aux fins d'obtenir la condamnation de l'association [U] à s'acquitter de la somme dont elle reste redevable.

L'association [U] entend s'opposer fermement aux demandes infondées de la société ADMI et présenter des demandes reconventionnelles.

C'est en cet état que se présente cette affaire.

B - LA PROCEDURE

Le 26 septembre 2024, par acte de commissaire de justice, la société ADMI a assigné l'association [U] à payer les sommes suivantes :

31.688,40 € augmenté des pénalités de retard conventionnelles à deux fois le taux légal applicable à la date d'exigibilité de la dette outre une indemnité réglementaire pour frais de recouvrement de 40€

3 000 € au titre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Et à comparaitre le 25 octobre 2024 devant le Tribunal de Commerce du Havre

DEMANDES DES PARTIES

Pour la société ADMI

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société ADMI demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,
* DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société ADMI;

CONDAMNER l'association l'[U], à payer à la société ADMI la somme de 31 688,40 € TTC augmenté des pénalités de retard conventionnelle aux taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal applicable à la date d'exigibilité de la dette outre une indemnité réglementaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
* DEBOUTER l'association [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER l'association [U], à payer à la société ADMI la somme de 4 500
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Pour l'association AGENCE D'URBANISME DE [Localité 2] ET [Localité 3] - [U]

Dans ses conclusions, l'AGENCE D'URBANISME DE ROUEN ET [Localité 3] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société ADMI de l'ensemble de ces demandes
* CONDAMNER la société ADMI à payer à l'association [U]- Agence d'Urbanisme de [Localité 2] et des Boucles de Seine et Eure la somme de 4000 € pour procédure abusive
* CONDAMNER la société ADMI à payer à l'association [U]- Agence d'Urbanisme de [Localité 2] et des Boucles de Seine et Eure la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société ADMI aux entiers dépens
* DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de leurs conclusions respectives

A- ADMI expose à l'essentiel

Sur le fond
* Sur le paiement des factures

La SAS ADMI s'appuie sur l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, la

SAS ADMI

rappelle que l'association [U] a signé l'ensemble des documents contractuels soumis par la société ADMI.

Or, après l'envoi de lettre de relances et de mise en demeure adressées par la société ADMI, outre de nombreux échanges mails entre les parties, tous infructueux, il sera constaté que l'association [U] se refuse toujours à payer l'ensemble des factures dues d'un montant total de 31 688,40 € TTC (somme arrêtée au 28 mars 2024).

Par conséquent, l'association [U] doit à la société ADMI la somme 31 688,40 € TTC.

L'association [U] soutient qu'elle n'aurait pas signé d'autres contrats que le contrat d'assistance et de maintenance en date du 6 mai 2019. Cette affirmation est démentie par les pièces communiquées par la société ADMI.

Sur l'abonnement FIBRE :

Le devis du 11 juin 2020 a été régulièrement signé par la représentante de l'association [U], Madame [Q] [T], Directrice qui est également la signataire de la correspondance en date du 13 décembre 2021.

Le devis du 22 septembre 2020 a également été signé par Madame [Q] [T], l'identité de signature est incontestable.

Sur la sauvegarde des données :

La société ADMI communique la proposition acceptée le 24 juin 2020 par l'association [U]. La signature émane de Monsieur [W], également signataire du contrat d'assistance et de maintenance.

Il est donc acquis que l'association [U] est régulièrement engagée au titre d'un contrat Fibre et d'un contrat sauvegarde de données, lesquels sont bien des engagements distincts du contrat initial d'assistance et de maintenance.

Sur la portée de la résiliation

L'association [U] soutient que la résiliation mise en oeuvre pour le contrat d'assistance et de maintenance serait également valable pour le contrat Fibre et le contrat sauvegarde externalisée

Ce raisonnement est erroné.

Le courrier de résiliation en date du 2 avril 2021 précise expressément :

« Par la présente et conformément à l'article 5 du contrat d'assistance et de maintenance PREMIUM, je vous fais part de ma volonté de résilier ce contrat souscrit en octobre 2018. »

Les termes utilisés sont clairs et non-équivoques : seul le contrat d'assistance et de maintenance est résilié.

L'association [U] n'a toujours visé qu'un seul et unique contrat dans ses correspondances.

En conséquence, le contrat Fibre et le contrat sauvegarde externalisée se sont poursuivis.

La SAS ADMI déclare que chacun des contrats fait l'objet d'une facturation spécifique.

Les devis établis par la société ADMI et régulièrement signés par l'[U] sont des contrats à part entière.

A aucun moment ils ne peuvent être considérés comme des « avenants » au contrat d'assistance et de maintenance.

L'[U] soutient également que le fait que le courrier de mise en demeure adressé le 19 juillet 2024 fasse référence à l'article 18 du contrat d'assistance et de maintenance signifierait que les devis signés sont concernés.

La société ADMI a expressément rappelé sa position dans la mise en demeure, exposant qu'il existait des engagements distincts. La référence aux dispositions du contrat visait à tenter de trouver une solution amiable en acceptant, uniquement dans ce cadre amiable, de raisonner en prenant en considération le préliminaire de conciliation.

Il n'existait donc aucune contradiction, n'en déplaise à l'[U] qui a tenu coûte que coûte à maintenir l'existence d'un seul et même contrat.

L'association [U] soutient également qu'en tout état de cause, la résiliation du contrat d'assistance et de maintenance entraînait l'impossibilité d'exécuter les deux autres contrats.

Le Tribunal notera tout d'abord que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce.

L'[U] soutient qu'elle aurait, à la suite de la résiliation du contrat d'assistance et de maintenance, conclut de nouveaux contrats avec les sociétés PHONE&TICS pour l'internet et INITIO pour la sauvegarde.

Le Tribunal notera que ces contrats ne sont pas communiqués, l'[U] se contentant de communiquer un courriel de la société INITIO en date du 27 mai 2025.

Il faut ici rappeler que les contrats Fibre et Sauvegarde ont été signés un an après le contrat assistance et maintenance ce qui démontre bien qu'il existe donc bien une véritable indépendance entre ceux-ci.

L'association [U] disposait déjà d'une connexion internet lorsqu'elle a signé le contrat d'assistance et de maintenance le 2 septembre 2019 !

Ensuite, l'on ne voit pas en quoi le fait de résilier le contrat assistance et maintenance est de nature à faire obstacle au contrat abonnement Fibre et sauvegarde de données.

A ce titre, et comme le précise elle-même l'association [U], elle pouvait parfaitement résilier le contrat d'assistance et de maintenance auprès de la société ADMI (et conclure un contrat équivalent avec une autre société, ce qu'elle a d'ailleurs fait auprès de la société INITIO) et poursuivre l'abonnement Fibre et le contrat de Sauvegarde avec la société ADMI.

En réponse, l'association [U] soutient

qu'elle a signé un contrat d'assistance et de maintenance de son système d'information le 6 mai 2019 avec la société ADMI.

Afin de compléter ce contrat elle a signé un devis sur une proposition fibre avec la même société ADMI en date du 11 juin 2020 pour la proposition n°1.

L'association a signé un devis supplémentaire le 22 septembre 2020 modifiant l'abonnement internet en retenant cette fois l'option n°2.

Dans le cadre de ses écritures la société ADMI désigne ces deux devis complémentaires « proposition fibre »

Contrairement au contrat d'assistance et de maintenance qui fait l'objet d'un contrat écrit, signé et daté, concernant la « proposition fibre » la société ADMI ne fait état que des deux devis sans aucun contrat écrit en bonne et due forme.

Toujours dans le cadre de ses écritures la société ADMI fait ensuite état de contrats « télécom » et de « sauvegarde externalisée ».

Ni pour l'un ni pour l'autre ne sont communiqués de documents contractuels équivalents au contrat d'assistance et de maintenance.

Il est donc très clair et incontestable que pour l'association [U], il n'existe qu'un seul contrat et les « propositions », « devis », ou encore « abonnement » signés ultérieurement se rattachent au contrat d'assistance et de maintenance.

Les mails échangés le 17 juin 2020, entre les parties, concomitamment à la signature de la première proposition du 11.06.2020 sur la fibre et à l'abonnement sauvegarde externalisée signé le 24.06.2020 vont d'ailleurs en ce sens.

Ainsi dans l'email adressé par l'association [U] à la société ADMI le 17 juin 2020, il n'est pas fait état de « contrat » mais « d'abonnement » et de la possibilité de caler la sauvegarde externalisée sur la même période que le contrat de maintenance.

Par email retour du même jour la société ADMI répond favorablement « vos abonnements seront calés sur votre engagement en maintenance, nous partons sur un abonnement de 18 mois à 175€ par mois. L'ensemble de vos contrats auront une date de fin au 30 septembre 2021 ».

Pour l'association [U], il n'y a qu'un seul contrat auquel se rattache l'ensemble de ses engagements auprès de la société ADMI.

La société ADMI n'indique jamais clairement à cette époque qu'il existe, selon elle, trois contrats distincts.

Ainsi elle répond « vos abonnements seront calés sur votre engagement en maintenance » ce qui indique clairement que l'ensemble des engagements sont calés sur le seul contrat qui a été rédigé entre l'association [U] et la société ADMI à savoir le contrat d'assistance et de maintenance.

Dans ses dernières écritures, la société ADMI soutient que le terme "calé" utilisé par son service commercial renverrait simplement au « cadencement des paiements liés à l'abonnement ». Une telle explication manque toutefois de sérieux lorsque M. [F], représentant d'ADMI, précise dans le même mail que « l'ensemble de vos contrats auront une date de fin au 30 septembre 2021 »

Il apparaît clairement que le sujet n'était ni la périodicité ni l'échéance des paiements, mais bien le fait que l'ensemble des prestations était soumis au même terme, en l'occurrence celui du contrat de maintenance et d'assistance. La fin de ce dernier contrat par sa résiliation emportait donc nécessairement la cessation de l'ensemble des prestations.

Lorsque la société ADMI répond « l'ensemble de vos contrats auront une date de fin au 31 septembre 2021 » elle parle certes de « contrats » au pluriel mais la confusion perdure puisque l'ensemble des engagements ont une même date de fin au 31 septembre 2021 et qu'elle ne définit pas clairement les contrats en question.

Par courrier du 2 avril 2021 l'association [U] ayant résilié son contrat, elle considère logiquement, de son point de vue, que cette résiliation vaut pour tous les engagements.

En conséquence, l'[U] n'avait qu'à dénoncer ce contrat d'assistance et de maintenance, sans avoir à résilier les prétendus autres contrats dont la date d'échéance était fixée au 31 septembre 2021.

Aucune clause de reconduction tacite n'était prévue dans les devis qui, selon la société ADMI, constitueraient des contrats distincts de celui d'assistance et de maintenance.

A défaut, il sera fait observer que :

Concernant le contrat de sauvegarde externalisée, la prestation choisie a été uniquement stabilotée et il est indiqué un engagement de … 12 mois qui se serait terminé en conséquence le 24 juin 2021, soit avant même le contrat d'assistance et de maintenance.

Concernant la fibre : il n'existe qu'un seul devis signé et daté par l'association [U], celui du 22 septembre 2020. Il ne prévoit aucun terme, aucune durée. Ce devis se substitue à une « proposition fibre » signé sans mention de la date par l'association. Il apparait sur cette « proposition fibre» une simple mention sous un tableau « engagement 36 mois »

La société ADMI ne peut pas sérieusement prétendre que la seule mention « engagement 36 mois » au-dessous d'un tableau puisse prévaloir sur des échanges qui ne laisse aucun doute sur l'intention des parties que l'ensemble des prestations se rattachent au contrat initial de maintenance et d'assistance.

Les factures dont le paiement est sollicité par la société ADMI ne sont pas fondées contractuellement et la demande doit donc être rejetée.

La société ADMI n'a délivré aucune des prestations « fibre » ou « sauvegarde externalisée » qu'elle prétend facturer à l'association [U] après la date de résiliation du contrat de maintenance et d'assistance, soit après le 30 septembre 2021.

L'association [U] a, de son côté, été parfaitement claire envers la société ADMI comme cela apparaît au vu de plusieurs courriers du 2 avril 2021, du 18 juin 2021 et du 13 septembre 2021 précisant notamment :

« Le 2 avril 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, je vous ai notifié la résiliation du contrat d'assistance et de maintenance, qui nous liait, à son terme le 1er octobre 2021 conformément aux dispositions prévues à l'article 5 dudit contrat. Par courrier en date du 18 juin 2021, cette résiliation a été de nouveau confirmée. N'ayant signé aucun autre contrat avec votre entreprise, l'ensemble des prestations que vous avez dispensées durant cette période sont réputées être rattachées au contrat d'assistance et de maintenance signé en octobre 2018, y compris pour les prestations de sauvegarde externalisée et d'internet.Par conséquent, je vous confirme que l'Agence, à compter du 1er octobre 2021, ne sera plus liée d'aucune manière à votre entreprise. »

L'association [U] ajoute qu'après la résiliation du contrat de maintenance, la société ADMI ne pouvait pas effectuer les autres prestations dont elle demande le règlement.

Une fois le contrat de maintenance résilié, la société ADMI n'avait plus accès au serveur de l'association [U] et ne pouvait donc plus intervenir sur l'installation informatique. Il n'y avait plus de sauvegarde externalisée par ADMI.

Quant à l'abonnement internet, ADMI faisait intervenir BRETAGNE TELECOM, dont la prestation a cessé en même temps que celle de la société ADMI puisqu'elle se rattachait au contrat d'assistance et de maintenance.

L'abonnement internet de l'association [U] est assuré par la société PHONE&TIC et la sauvegarde externalisée par la société INITIO, avec qui l'[U] a un contrat de maintenance et d'assistance, le même type de contrat que cette dernière avait auparavant avec la société ADMI.

En outre du mail de la société INITIO, l'[U] produit une attestation de PHONE&TIC du 4 décembre 2025 dont le gérant atteste que sa société fournit un lien internet fibre à l'[U] depuis le 29 décembre 2021 ainsi que le prêt d'un routeur et lien 4G entre les mois de septembre et décembre 2021.

Les prestations facturées par ADMI ont cessé à compter avant le 1er octobre 2021
* Sur les pénalités de retard

La SAS ADMI s'appuie sur l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, la SAS ADMI produit les factures adressées par la société ADMI à l'association l'[U], sur lesquelles il est stipulé que : « Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu au paiement des intérêts de retard calculé sur l'intégralité des sommes restant dues au taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal applicable à la date d'exigibilité de la dette.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera retenue en cas de retard de paiement, en plus des pénalités de retard »

Il sera rappelé que l'association [U] a signé l'ensemble des documents contractuels soumis par la société BRETAGNE TELECOM (BT BLUE).

Or, après relances, lettres de mise en demeure et nombreux échanges mails entre les parties infructueux, l'association [U] se refuse toujours à payer l'ensemble des factures dues d'un montant total de 31 688,40 € TTC (somme arrêtée au 28 mars 2024).

En conséquence, l'association l'[U] est redevable de la somme de 31 688 40 € TTC (somme arrêtée au 28 mars 2024) augmentée des pénalités de retard conventionnelle aux taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal applicable à la date d'exigibilité de la dette outre une indemnité réglementaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

La société ADMI a régulièrement communiqué les factures venant étayer le décompte des sommes dues.

En réponse, l'association [U] déclare que

la société ADMI sollicite le paiement des pénalités de retard contractuellement parues sur ses factures.

Il va de soi qu'en l'espèce elle ne démontre pas l'accord de l'association sur de tels engagements contractuels.

Elle n'a produit ses factures, que suite à une sommation de communiquer et elle serait bien en peine de prouver qu'elle les a envoyées à l'association.

L'association conteste totalement avoir accepté un engagement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard égales à deux fois le taux d'intérêt légal.

L'association est d'autant plus fondée à rejeter cette demande que la société ADMI ne démontre en aucun cas que les factures sont dues.

Il en va de même pour la demande au titre de l'indemnité réglementaire de 40€ qui n'a jamais été acceptée par l'association et qui n'est, en tout état de cause, pas due compte tenu de l'absence de factures réellement dues.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SAS ADMI avance que l'association [U] soutient que la société ADMI aurait mis en place à son encontre une procédure abusive.

La société ADMI ne fait pourtant qu'exercer ses droits de créancier. La teneur de la discussion par devant le Tribunal de commerce démontre l'existence d'une véritable contestation qui ne saurait permettre de considérer que la demanderesse a engagé la présente procédure de façon inconsidérée.

La société ADMI rappelle qu'elle était ouverte à la mise en place d'une médiation, invitation à laquelle l'association [U] n'a pas répondu.

Dans ces conditions, l'association [U] ne peut considérer que la saisine de la présente juridiction serait constitutive d'un abus.
* Sur l'article 700 du CPC et les dépens

La SAS ADMI déclare qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle se trouve contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits et c'est pourquoi elle demande au tribunal de condamner l'association [U] à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'association [U] demande dans le cadre de la présente instance la condamnation de la société ADMI à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La SAS ADMI rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément de fait et de droit ne fait obstacle à son prononcé.

L'association [U] demande

, vu le caractère totalement infondé des demandes de la société ADMI, que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l'exécution provisoire de droit de l'article 514 du CPC.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le paiement des factures

En vertu de l'article 1103 du code civil : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Attendu que la société ADMI produit quatre propositions commerciales distinctes et indépendantes,
* un contrat d'assistance et de maintenance en date du 2 septembre 2019 mentionnant un engagement pour 36 mois (280€/mois)
* une proposition de fibre en date du 11 juin 2020 mentionnant un engagement pour 36 mois (358€ + 140€ /mois)
* un abonnement de sauvegarde externalisée en date du 24 juin 2020 mentionnant un engagement de 12 mois (175€/mois)
* un devis de modification d'abonnement internet (fibre) en date du 22 septembre 2020 (+85€/mois prestation ADMI et donc nouvel abonnement 536€ +250€ /mois à la place de 358€ + 140€ /mois)

que ces quatre propositions sont acceptées et signées par l'association [U]

Attendu que la société ADMI produit la lettre de résiliation, datée du 2 avril 2021, de l'association [U] portant sur le contrat d'assistance et de maintenance, en référence à l'article 5 dudit contrat ;

Attendu que ces contrats font l'objet de facturation spécifique, comme le prouve la société ADMI en fournissant les factures de « Internet – Affaire 0508990 » et de « Sauvegarde externe – Affaire 0509921 » établies entre septembre 2021 et octobre 2023

Attendu qu'il n'y a qu'un seul contrat entre les parties,

Attendu que l'association [U] verse au débat un mail du 17 juin 2020 de la société ADMI adressé à son attention concernant la sauvegarde externalisée qui stipule « vos abonnements seront calés sur votre engagement en maintenance. Nous partons sur un abonnement de 18 mois à 175€/mois. L'ensemble de vos contrats auront une date de fin au 30 septembre 2021»,

Quand bien même le titre du mail concerne la sauvegarde externalisée, qu'il s'agit de la durée de l'abonnement de cette sauvegarde initialement d'une durée de 12 mois fixée au 30/06/2021 reportée au 30 septembre 2021, la phrase « vos abonnements seront calés sur votre engagement en maintenance » porte à confusion et compte tenu que les termes « abonnements, devis, contrats » employés par la société ADMI ne sont pas clairement définis, le Tribunal retiendra que les 4 propositions commerciales sont concernées par la date de fin au 30 septembre 2021

Attendu que la société ADMI n'apporte pas la preuve d'avoir délivré des prestations de fibre ou de sauvegarde externalisée après la date de résiliation du contrat de maintenance et d'assistance, soit après le 30 septembre 2021

Attendu que l'association [U] apporte la preuve, par une attestation de la société Phone&Tic, qu'elle a un prêt de routeur et lien 4G entre septembre 2021 et décembre 2021 puis un lien internet fibre depuis le 29 décembre 2021

Attendu que l'association [U] apporte la preuve qu'elle a un nouveau prestataire, la société Initio Services, depuis le 18 aout 2021 pour la sauvegarde externalisée

Attendu que l'association [U] a réitéré sa demande de résiliation les 18 juin 2021 puis le 13 septembre 2021 (soit 17 jours avant la date de fin de contrat) en précisant qu'elle résiliait le contrat d'assistance et de maintenance y compris les prestations de sauvegarde externalisée et d'internet au 30 septembre 2021

Attendu que la société ADMI n'a adressé une mise en demeure que le 10 novembre 2021, puis deux courriers de mise en demeure les 28 juillet 2022, soit un an plus tard, et 10 mars 2023 soit deux ans plus tard, puis a signifié son assignation le 26 septembre 2024

Le Tribunal ne pourra que constater une confusion et une absence de diligence de la part de la société ADMI.

Le Tribunal déclarera la résiliation du contrat d'assistance et de maintenance, du contrat de sauvegarde externalisée et du contrat d'internet à la date du 30 septembre 2021.

Par conséquent le Tribunal déclarera que les factures à compter du 1er octobre 2021 n'ont pas lieu d'être, ne sont pas dues.

Sur les pénalités de retard

En vertu de l'article1103 du code civil : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Attendu que la résiliation des contrats d'assistance et de maintenance, de sauvegarde externalisée et d'internet est actée au 30 septembre 2021

Attendu que les pénalités de retard concernent les factures émises à partir du 1er octobre 2021,

Attendu qu'aucun engagement ne donne lieu au paiement d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal

Le Tribunal déclarera irrecevable le paiement des pénalités de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que la société ADMI n'apporte pas la preuve que l'association [U] a mis en place à son encontre une procédure abusive.

Le Tribunal déclarera irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a donc lieu de condamner la société ADMI, qui succombe, à lui payer la somme de 2 500€ sur ce chef de demande ;

Sur les dépens

Attendu que le Tribunal condamnera la société ADMI aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil,

Reçoit la société AGENCE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE, ci-après ADMI en ses demandes et les déclare mal fondées,

Déboute la société AGENCE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE, ci-après ADMI de sa demande de paiement à hauteur de 31 688,40 € TTC au titre des factures, ainsi que des pénalités de retard et frais de recouvrement,

Déboute l'AGENCE D'URBANISME DE [Localité 2] ET DES [Localité 4] – ci-après [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne l'AGENCE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE, ci-après ADMI, à payer à l'association AGENCE D'URBANISME DE [Localité 2] ET [Localité 3] – ci-après [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Déboute les parties de leurs autres ou amples demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Liquide les dépens à la somme de 66,13 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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