T. com. 3802, 30 juin 2026, n° 2026F00703
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCE
30/06/2026
JUGEMENT
DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26/05/2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 30 juin 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [F] [Z], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F703
Procédure
2026RJ279
ENTRE * I'URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [K] [S] -ЕТ
* la société S.S.T.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparante
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société S.S.T., d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 162 771,47 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 30/12/2024.
[…]
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 162 771,47 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société S.S.T. ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/12/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
de
La société S.S.T. [Adresse 5] Société à responsabilité limitée Désenfumage, travaux de maçonnerie. Inscrit au RCS sous le numéro 817 853 617 RCS [Localité 3]
FIXE
au 30/12/2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE
provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [G] [O]
NOMME
la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 6], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE
la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE
, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
8 septembre 2026 à 10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Stéphane JEANTET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Stephane JEANTET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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